Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314 17-23.375, Publié au bulletin
CPH Paris 20 novembre 2015
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CPH Paris 16 février 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 16 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 16 juin 2017
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CASS
Rejet 27 mars 2019
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CASS
Rejet 27 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas assuré le suivi de la charge de travail du salarié, ce qui a conduit à la reconnaissance de ses heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit au bonus contractuel

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un bonus basé sur ses performances, malgré les contestations de l'employeur sur les conditions de versement.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a reconnu que le salarié n'avait pas bénéficié des temps de repos prévus, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l'employeur et le salarié. L'employeur reprochait à l'arrêt d'appel de le condamner à payer un rappel de salaire au salarié au titre des heures supplémentaires. Il invoquait le délai de prescription de l'action en nullité d'une convention de forfait en jours. La Cour de cassation a jugé que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait en jours. L'employeur reprochait également à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte les dispositions de l'accord collectif garantissant le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos. La Cour de cassation a considéré que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord collectif et a validé la décision de l'arrêt attaqué. Les autres moyens invoqués par les parties n'ont pas été examinés par la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23314 17-23375
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2017, N° 16/03083
Textes appliqués :
article L. 1471-1 du code du travail et article 1304 du code civil dans leur version applicable au litige
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373384
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00530
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Sur les parties

Texte intégral

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