Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 avr. 2019, n° 17-24.091
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.091
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427204
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00592
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° N 17-24.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , ayant un établissement secondaire La Champagne, […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l’opposant à M. N… F…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Monier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F… et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2017), que M. F… a été engagé en qualité de conducteur de palettisation par la société Monier (la société) à compter du 24 septembre 2002 ; qu’il a été placé en arrêt de travail le 17 avril 2012 à raison d’une douleur au poignet, le certificat mentionnant que cet arrêt faisait suite à un accident du travail ; que le 19 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; que, déclaré inapte à son poste à l’issue de deux examens médicaux des 19 février et 18 mars 2013, il a été licencié le 15 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, au titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de complément d’indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en se bornant à faire référence à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendue dans une instance à laquelle l’employeur n’était pas partie, reconnaissant l’existence d’un accident du travail et en s’abstenant de rechercher elle-même si l’inaptitude du salarié avait une origine au moins partiellement professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ qu’en statuant de la sorte cependant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en date du 18 septembre 2013, auquel la société n’était pas partie, n’avait aucune autorité de chose jugée à son égard, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil ;

3°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d’appel a constaté en l’espèce qu’à la date du licenciement, la société avait connaissance du refus par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître l’accident du travail et la maladie professionnelle dont le salarié s’était successivement prévalu ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, pour statuer comme elle l’a fait, que le salarié disposait de voies de recours contre ces décisions de refus et qu’il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 15 décembre 2012, d’une contestation du refus de reconnaissance de l’accident du travail qui avait été accueillie le 18 septembre 2013 ; qu’en statuant de la sorte, sans vérifier si la société était informée du recours exercé par le salarié, ce qu’elle contestait, à la date du licenciement ou si elle pouvait avoir connaissance par un autre moyen de l’origine éventuellement professionnelle de l’inaptitude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir que l’inaptitude du salarié trouvait son origine dans l’accident du travail dont il avait été victime et que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monier à payer à M. F… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Monier.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Monsieur F… sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR en conséquence condamné la société MONIER à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail, 3.333,60 € à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et 4.468,80 € à titre de complément d’indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité du licenciement : M. N… F… a été licencié pour inaptitude par courrier du 15 avril 2013 ; que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ; que lorsque l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnel par la caisse, la période de protection du salarié s’étend jusqu’à ce que la décision de refus ait acquis un Caractère définitif ; qu’en l’espèce, la société Monier a convoqué M. N… F… à un entretien préalable le 28 mars 2013 et l’a licencié pour inaptitude physique le 15 avril 2013 ; qu’il résulte des courriers versés aux débats qu’elle avait été informée par la CPAM le 19 juin 2012 du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, le 2 janvier 2013 d’une première décision de rejet de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que de la transmission du dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et le 8 avril 2013 du refus de reconnaissance de maladies professionnelle par le comité régional ; qu’elle avait en outre émis des réserves écrites auprès de la CPAM suite aux demandes du salarié ; que la société Monier avait donc connaissance des refus de reconnaissance du caractère professionnel tant de l’accident que de la maladie opposés par la CPAM à M. N… F… et ne pouvait pas ignorer que ce dernier disposait de voies de recours contre ces décisions ; que M. N… F… a saisi le TASS des Vosges le 15 décembre 2012 ; qu’à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, le 28 mars 2013, aucune décision définitive de refus de l’accident au titre de la législation professionnelle n’était donc opposable ; que le 18 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a jugé que l’accident dont M. N… F… avait fait l’objet revêtait un caractère professionnel et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’en s’abstenant de solliciter l’avis des délégués du personnel au cours de la procédure de licenciement pour inaptitude alors que les décisions de refus n’avaient pas acquis un caractère définitif, la société Monier a indûment privé le salarié du régime protecteur applicable aux victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle ; que le licenciement de M. N… F… doit donc être considéré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’obligation de reclassement ; que le salarié licencié pour inaptitude sans consultation préalable des délégués du personnel a droit à une indemnité correspondant à 12 mois de salaire au moins si bien qu’ il convient d’allouer à M. N… F… la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail ; que le salarié, dont le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire. Il sera ainsi fait droit à la demande de M. N… F… en paiement de la somme de 3 333,60 € ; que le salarié peut également prétendre au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale. En l’espèce, il convient donc de condamner l’employeur à verser à M. N… F… un complément d’indemnité de licenciement de 4 468,80 euros » ;

ALORS, TOUT D’ABORD, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en se bornant à faire référence à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendue dans une instance à laquelle l’employeur n’était pas partie, reconnaissant l’existence d’un accident du travail et en s’abstenant de rechercher elle-même si l’inaptitude de Monsieur F… avait une origine au moins partiellement professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail ;

QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QU’en statuant de la sorte cependant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des VOSGES en date du 18 septembre 2013, auquel la société MONIER n’était pas partie, n’avait aucune autorité de chose jugée à son égard, la cour d’appel a violé l’article 1355 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d’appel a constaté en l’espèce qu’à la date du licenciement, la société MONIER avait connaissance du refus par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître l’accident du travail et la maladie professionnelle dont Monsieur F… s’était successivement prévalu ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, pour statuer comme elle l’a fait, que Monsieur F… disposait de voies de recours contre ces décisions de refus et qu’il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 15 décembre 2012, d’une contestation du refus de reconnaissance de l’accident du travail qui avait été accueillie le 18 septembre 2013 ; qu’en statuant de la sorte, sans vérifier si la société MONIER était informée du recours exercé par Monsieur F…, ce qu’elle contestait, à la date du licenciement ou si elle pouvait avoir connaissance par un autre moyen de l’origine éventuellement professionnelle de l’inaptitude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail.

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