Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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(cass.soc. 15 sept. 2021, n°19-19.563) Le travail à temps partiel est très répandu ; souvent subi par le salarié, parfois voulu, il est d'un maniement toujours risqué pour l'employeur. La Cour de cassation vient de le rappeler : à temps partiel ou à temps plein, il faut choisir, car un salarié à temps partiel ne doit jamais travailler à temps plein, même s'il est d'accord, sauf à passer aussitôt, automatiquement et définitivement à temps plein. Être à temps partiel c'est par définition travailler moins qu'un temps plein La définition légale du travail à temps partiel donnée par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-18.169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.169
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2017, N° 15/04341
Textes appliqués :
Article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038508146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00761
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° A 17-18.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L… I…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. I… a été engagé le 1er janvier 1996 par la société La Poste, en qualité de distributeur d’imprimés publicitaires, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu’ayant fait l’objet le 29 novembre 2013 d’une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de cette sanction et de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 29 novembre 2013 et à la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction; qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; qu’en déboutant le salarié pour la raison qu’il n’a pas apporté le moindre commencement de preuve d’une irrégularité de procédure, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l’article L. 1333-1 du code du travail ;

2°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d’explication écrite en vigueur au sein de La Poste formulée par l’employeur et la réponse écrite remise à celui-ci par le salarié était conservée dans le dossier personnel de l’agent, ce dont il résultait que cette mesure constituait une sanction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1331-1 du code du travail et de l’article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste ;

3°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire postérieurement à la procédure de la demande d’explication écrite au sein de la poste n’implique pas que la procédure de demande d’explication écrite ne constitue pas une sanction disciplinaire; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1331-1 du code du travail et de l’article 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste ;

4°/ que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; que le salarié avait invoqué l’absence de formation spécifique sur le nouveau matériel et l’absence de formation sécurité sur le nouveau lieu de travail des facteurs de Saint Genest Malifaux auquel il avait été affecté ; qu’en disant la sanction de la mise à pied disciplinaire justifiée et proportionnée au manquement du salarié, assermenté qui avait bien connaissance de ses obligations envers son employeur et que rien n’empêchait de prévenir, sans rechercher si le fait de n’avoir pu prévenir sa hiérarchie de son malaise ne procédait pas du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat envers les salariés en s’abstenant de fournir un moyen de communication à ses agents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé, sans méconnaître les règles de preuve, l’absence d’irrégularité dans la procédure disciplinaire en ce que la demande d’explication écrite sur les circonstances de l’incident avait été faite en amont de l’engagement de celle-ci, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié qui avait téléphoné à son épouse et que rien n’empêchait de prévenir sa hiérarchie, et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la sanction était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour limiter à une somme équivalant à 3 heures 23 la condamnation de l’employeur au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées, l’arrêt retient qu’il ressort de la pièce 39 versée au débat par la société qu’en ce qui concerne les semaines 40 à 48 de l’année 2013, le salarié a accompli 20 heures 35 au titre des heures complémentaires mais a bénéficié de 17 heures 12 de repos, qu’en conséquence il n’a pas travaillé en moyenne plus de deux heures complémentaires par semaine sur une période de douze semaines et qu’il n’a donc effectué en moyenne que 1, 671 heures complémentaires par semaine, qu’ainsi sur la période considérée l’horaire moyen réellement accompli par le salarié n’a pas dépassé de deux heures au moins par semaine la durée contractuelle, la demande du salarié tendant à porter son temps de travail à 30 heures 55 en application de l’article L. 3123-15 du code du travail à compter du 11 novembre 2013 sera donc rejetée, qu’il sera fait droit à la proposition de l’employeur qui reconnaît que 3 heures 23 n’ont pas été payées au salarié et la société sera condamnée au paiement de la somme équivalente à ce titre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur la première branche du second moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le même moyen relatif à la fixation à 30 heures 55 de son temps de travail hebdomadaire et au rappel de salaire en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu’il déboute M. I… de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures complémentaires et en fixation de son temps de travail hebdomadaire à 30 heures 55, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. I… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 29 novembre 2013 et à la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE sur la procédure ; que la remise d’une demande d’explication écrite, lors de la convocation de monsieur I… en date du 23 août 2013, sur les circonstances de l’incident ne constitue pas une double sanction avec la mise à pied disciplinaire qui s’en est suivie ; qu’en effet la société ne pouvait engager une procédure disciplinaire sans avoir en amont les explications du salarié, lesquelles ont permis à l’employeur d’apprécier si la situation relevait ou non du disciplinaire ; que par ailleurs, il ressort de la procédure disciplinaire prévue par La Poste (pièce 42, intitulé séminaire juridique en date du 11 décembre 2014) que la procédure a bien été respectée puisque le 19 septembre 2013, Monsieur I… a été convoqué à un entretien fixé le 1er octobre 2013 pour une éventuelle sanction disciplinaire, que par lettre du 8 octobre il a été convoqué devant une commission disciplinaire le 8 novembre 2013 et que cette commission a prononcé une sanction pour le 29 novembre 2013 ; que Monsieur I… n’apporte donc pas le moindre commencement de preuve d’une irrégularité de procédure concernant cette sanction disciplinaire qui sera déclarée régulière ; sur le fond ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2013, La Poste SA a notifié à Monsieur L… I… une mise à pied de 15 jours, soit du 6 janvier 2014 au 20 janvier 2014, pour avoir omis de prévenir sa hiérarchie ou la plate-forme distribution colis qu’il avait abandonné sa tournée et laissé stationner son véhicule devant l’hôpital, alors qu’il avait téléphoné à son épouse en lui donnant mandat alors qu’elle n’était ni habilitée, ni liée par un lien juridique quelconque à La Poste, d’assurer un service postal en lui remettant les clés du véhicule de service et pris le risque de priver La Poste de toute garantie juridique en cas d’accident ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit ; que cette sanction est justifiée et proportionnée au manquement du salarié, assermenté, qui avait bien connaissance de ses obligations envers son employeur et que rien n’empêchait de prévenir ; que la cour ne peut donc que confirmer le conseil de prud’homme qui a constaté que la sanction disciplinaire est régulière et justifiée et a débouté M. I… de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS adoptés QU’au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu de dire que la demande d’explication datée du 23 août 2013 ne constitue pas une sanction ; que Monsieur L… I… a été convoqué à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire le 19 septembre 2013 pour un entretien fixé au 1er octobre 2013 ; que par lettre du 8 octobre 2013, Monsieur L… I… a été convoqué à une commission disciplinaire fixée au 8 novembre 2013 ; que la sanction a été prononcée le 29 novembre 2013 par cette commission ; que pendant toute la procédure, Monsieur L… I… n’apporte aucune preuve d’une irrégularité de procédure et n’en fait part à aucun moment à son employeur ; qu’en conséquence, le conseil constate que la sanction disciplinaire est régulière et justifiée et dit que Monsieur L… I… sera débouté de ses demandes à ce titre ;

1° ALORS QU’ en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction ; qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en déboutant le salarié pour la raison qu’il n’a pas apporté le moindre commencement de preuve d’une irrégularité de procédure, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l’article L.1333-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d’explication écrite en vigueur au sein de La Poste formulée par l’employeur et la réponse écrite remise à celui-ci par le salarié était conservée dans le dossier personnel de l’agent, ce dont il résultait que cette mesure constituait une sanction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1331-1 du code du travail et de l’article 211 du texte de règlementation interne PX 10 au sein de La Poste ;

3° ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire postérieurement à la procédure de la demande d’explication écrite au sein de la poste n’implique pas que la procédure de demande d’explication écrite ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.1331-1 du code du travail et de l’article 211 du texte de règlementation interne PX 10 au sein de La Poste ;

4. ALORS QUE l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le salarié avait invoqué l’absence de formation spécifique sur le nouveau matériel et l’absence de formation sécurité sur le nouveau lieu de travail des facteurs de Saint Genest Malifaux auquel il avait été affecté ; qu’en disant la sanction de la mise à pied disciplinaire justifiée et proportionnée au manquement du salarié, assermenté qui avait bien connaissance de ses obligations envers son employeur et que rien n’empêchait de prévenir, sans rechercher si le fait de n’avoir pu prévenir sa hiérarchie de son malaise ne procédait pas du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat envers les salariés en s’abstenant de fournir un moyen de communication à ses agents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.4121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 323,60 euros au titre des heures complémentaires effectuées et les congés payés afférents, et de sa demande tendant à voir ordonner la signature d’un avenant à son contrat de travail portant la durée du travail à 30 heures 55 à compter du 11 novembre 2013 avec les rappels de salaires et les congés payés ;

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur I… demande à la cour de condamner La Poste à lui verser la somme de 323,60 euros au titre des heures complémentaires qu’il a effectuées outre les congés payés et de porter la durée de travail à 30 heures 55 à compter du 11 novembre 2013 outre les rappels de salaires y afférents en application de l’article L.3123-5 du code du travail ; que les explications de monsieur I… à l’appui de ses demandes sont confuses ; qu’il demande de réévaluer sa durée de travail à 30h55 en prenant en compte la période de la semaine 34 à la semaine 49 au lieu des 28 heures hebdomadaires et il conteste les 11 heures 12 à récupérer pour le 31.10.13 soutenant que rien n’indique qu’il s’agit des mêmes heures ; que les pièces qu’il verse aux débats sont incompréhensibles et inopérantes à l’appui de ses allégations ; que par contre, il ressort de la pièce 39 versée aux débats par l’employeur, à savoir « relevé Comète 2013 » d’un tableau issu des ressources humaines de la société, non contesté par Monsieur I… qu’en ce qui concerne les semaines 40 à 48 de l’année 2013, Monsieur I… a accompli 20h35 au titre des heures complémentaires mais a bénéficié de 17h12 de repos, en conséquence il n’a pas travaillé en moyenne plus de deux heures complémentaires par semaine sur une période de 12 semaines et qu’il n’a donc effectué en moyenne que 1.671 d’heure complémentaire en moyenne par semaine ; qu’ainsi sur la période considérée, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié n’a pas dépassé de deux heures au moins par semaine la durée contractuelle, la demande de monsieur I… tendant à porter son temps de travail à 30h55 en application de l’article L.3123-15 du code du travail à compter du 11.11.13 sera donc rejetée ;

AUX MOTIFS adoptés QUE le détail des heures complémentaires fait ressortir un total de 27h55 qui ont été compensées par 17h12 de repos, La Poste en apportant la preuve dans sa pièce 37 « Relevé d’heures de la semaine du 28 au 31 octobre 2013 et semaine du 4 novembre 2013 au 10 novembre 2013 » ; que le déficit d’heures non payées s’élève à 10h43 soit 113,42 € et 11,34 € de congés payés ;

1° ALORS QU’aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos ; qu’en jugeant le contraire pour les semaines 40 à 48 de l’année 2013, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-8 du code du travail ;

2° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt qui a débouté M. I… de sa demande tendant à voir porter son temps de travail à 30h55, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

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