Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2020, 19-80.924, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Alexandre-m. Braun · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

Les personnes physiques ne sont naturellement pas les seules victimes d'infraction. Une personne morale peut également être l'objet d'un crime ou d'un délit. La palette complète des voies de droit - plainte simple, plainte avec constitution de partie civile, citation directe – lui est ouverte. Le principe est qu'elle agisse par le biais de son représentant légal. On parle d'action sociale ut universi. Quid néanmoins de l'hypothèse dans laquelle l'infraction est commise par le représentant légal lui-même ? On pense notamment à l'exemple de l'abus de biens sociaux commise par un dirigeant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-80.924
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80.924
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2018
Textes appliqués :
Article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03078
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Sur les parties

Texte intégral

N° D 19-80.924 F-D

N° 3078

CK

29 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 JANVIER 2020

M. Q… K… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d’abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q… K…, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2.Le 4 novembre 2016, après le classement sans suite par le procureur de la République d’une précédente plainte déposée pour abus de confiance, M. Q… K…, coassocié de la SARL Europerome, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction à l’encontre de la gérante de cette société pour des faits d’abus de biens sociaux.

3. Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le juge d’instruction a constaté l’irrecevabilité de l’action civile de M. K….

4. M. K… a formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 223-22 du code de commerce, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale.

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. K…, associé de la société Europerome, du chef d’abus de biens sociaux" ;

1°) alors que les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants ; que la seule qualité d’associé autorise son titulaire à agir ut singuli, en réparation du préjudice social ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. K… lorsqu’il ressort des motifs de l’arrêt que celui-ci, associé de la société Europerome, s’est constitué partie civile du chef d’abus de biens sociaux, afin d’agir en réparation du préjudice social, de sorte qu’il agissait ut singuli, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés";

2°) alors que la constitution de la partie civile en matière d’abus de biens sociaux n’impose pas à l’associé, agissant en réparation du préjudice social, d’indiquer expressément agir ut singuli, au nom de la société, pour être recevable ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. K…, associé de la société Europerome, agissant en réparation du préjudice social, que cette constitution n’indiquait pas expressément qu’il entendait agir ut singuli, au nom de la société, la chambre de l’instruction a, par cette exigence, ajouté aux textes susvisés".

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce :

7. L’associé qui exerce l’action sociale prévue par le texte susvisé a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours.

8. Pour confirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. K…, l’arrêt attaqué énonce que si dans le dispositif de son mémoire, il apparaît que l’appelant demande à être reçu en sa qualité d’associé de la société Europerome, à agir ut singuli au nom de la société, force est de constater que sa constitution de partie civile à l’encontre des gérantes du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Europerome et à son préjudice n’indique pas expressément qu’il entend agir ut singuli au nom de la société. Il relève que la plainte auprès du procureur de la République à laquelle il est fait référence, tant dans la plainte avec constitution de partie civile que dans le mémoire, dénonçait des faits d’abus de confiance et ne précisait pas que celui-ci entendait agir au nom de la société.

9. Les juges ajoutent que l’appel n’a pas non plus été relevé au nom de M. K…, associé de la société Europerome agissant ut singuli au nom de la société, mais au nom de M. Q… K…, partie civile.

10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, d’une part, le texte susvisé consacre au profit de l’associé un droit propre qu’il exerce au profit de la société. Il ne saurait donc être exigé de lui qu’il mentionne agir au nom de celle-ci.

12. D’autre part, il résulte des motifs même de l’arrêt que M. K…, associé de la société Euperome, a agi afin d’obtenir notamment la réparation du préjudice subi par cette dernière, les conditions de recevabilité de l’action ut singuli" se trouvant ainsi remplies.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 17 décembre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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