Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 19-10.528, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.528
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.528
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2018, N° 17/21388
Textes appliqués :
Articles 906 et 908 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041701761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200228
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° M 19-10.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme U… J…, domiciliée K… X…, […] , a formé le pourvoi n° M 19-10.528 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme N… G…, domiciliée […] ,

2°/ à la société […] , société civile professionnelle, dont le siège est […] , anciennement dénommée […],

3°/ à la société Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G… et de la société […] , et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme J… a interjeté appel le 6 février 2017 d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l’opposant à Mme G…, à la société […] (devenue […] ) et à la société Belvédère ; qu’avertie par le greffe le 10 avril 2017 que les intimées n’avaient pas constitué avocat, Mme J… leur a signifié la déclaration d’appel le 2 mai 2017 par une assignation à comparaître devant la cour d’appel qu’elle a adressée au greffe par voie électronique le 4 mars 2017 ; qu’à la réception d’un avis de caducité envoyé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2017, Mme J… a déposé au greffe le 17 mai 2017 des conclusions aux fins de réformation du jugement en indiquant que l’assignation du 2 mai 2017 valait conclusions ;

Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient que si l’appelant peut signifier ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel dans un même acte envoyé par RPVA dès lors que cette signification intervient dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, Mme J… n’a pas adressé ses conclusions au greffe le 4 mai 2017 mais uniquement une assignation en même temps que la déclaration d’appel, étant rappelé que dans son message elle n’a pas indiqué que cette assignation vaudrait remise au greffe des conclusions et justification de leur notification au sens de l’article 906 du code de procédure civile puisqu’elle vise clairement et uniquement l’article 902 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que par voie d’assignation, valant conclusions, Mme J… avait, avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, remis à la cour d’appel et notifié aux intimées ses prétentions et moyens déterminant l’objet du litige conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme G…, la société […] et la société Bevédère aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G… et de la société […] ; condamne in solidum Mme G…, la société […] et la société Belvédère à payer à Mme J… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de l’appelante ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l’occurrence, Mme J… ayant déclaré appel le 06 février 2017, elle disposait d’un délai expirant le 06 mai 2017 pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n’est pas contesté que conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, Mme G… et la SCP […] n’ayant constitué avocat que le 09 mai 2017 et la SCI IMMOBILIERE BELVEDERE n’ayant toujours pas constitué avocat, le greffe a adressé, le 10 avril 2017, à l’appelante l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimées dans le mois suivant la réception de cet avis, soit le 10 mai 2017 et que le conseil de Mme J… a effectivement adressé par deux actes au greffe par RPVA le 04 mai 2017 sous le libellé ‘dépôt d’une assignation’ avec le message suivant ‘Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’assignation délivrée, par actes séparés, le 02 mai à l’encontre de Mme N… G…, de la SCP […] et de la SCI Belvedere, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile'.

Mme J… soutient que cet envoi par RPVA des actes d’assignation des intimés qui n’avaient pas constitué avocat, dans la mesure où ils contiennent l’exposé des moyens et des prétentions vaudrait remise des conclusions.

Si l’appelant peut parfaitement signifier ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel dans un même acte envoyé par RPVA, dès lors que cette signification intervient dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, Mme J… n’a pas adressé ses conclusions au greffe le 04 mai 2017 mais uniquement une assignation en même temps que la déclaration d’appel, étant rappelé que dans son message elle n’a pas indiqué que cette assignation vaudrait remise au greffe des conclusions et justification de leur notification au sens de l’article 906 du code de procédure civile puisqu’elle vise clairement et uniquement l’article 902 du code de procédure civile.

Force est de constater que Mme J… ne procédera à la notification de conclusions aux fins de réformation du jugement que le 17 mai 2017, postérieurement à l’avis de caducité envoyé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2017, prétendant alors dans son courriel que ses assignations du 02 mai 2017 valaient conclusions.

C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l’envoi par RPVA de la copie des assignations des intimés qui n’avaient pas constitué avocat en application de l’article 902 du code de procédure civile.

Force est de constater que Mme J… ne procédera à la notification de conclusions aux fins de réformation du jugement que le 17 mai 2017, postérieurement à l’avis de caducité envoyé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2017, prétendant alors dans son courriel que ses assignations du 02 mai 2017 valaient conclusions.

C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l’envoi par RPVA de la copie des assignations des intimés qui n’avaient pas constitué avocat en application de l’article 902 du code de procédure civile, même contenant un exposé des moyens et des prétentions, ne saurait valoir remise des conclusions d’appel de la cour au sens de l’article 906 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4, al. 3 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il convient de constater en l’espèce que le délai imparti à l’appelante pour conclure expirait le 6 mai 2017 ;

Que Mme N… G… et la SCP […] n’ont constitué avocat que le 9 mai 2017 et que la SCI Immobilière BELVEDERE n’a toujours pas constitué avocat ; qu’auparavant, le 10 avril 2017, le greffe avait adressé à l’appelante, Mme U… J…, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimées et que celle-ci a fait assigner, sous deux actes séparés, Mme N… G… et la SCP […] , d’une part, la SCI Immobilière BELVEDERE, d’autre part ;

Que ces deux actes ont été adressés au greffe par RPVA le 4 mai 2017 sous le libellé ‘dépôt d’une assignation’ avec le message suivant : ‘Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’assignation délivrée, par actes séparés, le deux mai à l’encontre de Mme N… G…, de la SCP […] et de la SCI BELVEDERE, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile’ ;

Qu’à réception de l’avis de caducité envoyé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2017, le conseil de l’appelante a adressé au greffe, le 17 mai 2017, des conclusions aux fins de réformation du jugement et a indiqué par courriel que son assignation du 2 mai 2017 valait conclusions ;

Qu’il convient toutefois de rappeler que l’article 906 du code de procédure civile prévoit expressément que l’appelant doit remettre copie de ses conclusions au greffe ; que l’envoi sur RPVA de la copie des actes d’assignation des intimés, même contenant l’exposé des moyens et des prétentions de l’appelante, ne peut valoir remise des conclusions d’appel à la cour et que seule doit être retenue pour valable la remise effectuée le 17 mai 2017, soit au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile ;

Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme U… J… en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911-1 du code de procédure civile » (ordonnance, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; que le respect de la diligence impartie par l’article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du même code, lequel prévoit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que la cour d’appel a considéré en l’espèce que l’assignation devant la cour d’appel signifiée par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) ne valait pas conclusions au sens de l’article 908 précité au seul motif que l’appelante n’a pas visé l’article 906 du même code dans le message accompagnant l’envoi de cette assignation ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette assignation devant la cour d’appel comprenait les moyens de fait et de droit soulevés par l’appelante et déterminait ainsi l’objet du litige, la cour d’appel a violé l’article 908 du code de procédure civile, ensemble l’article 954 du même code.

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