Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 15 septembre 2022

Dans un arrêt du 06 juillet 2022 (n° 21-13.387), la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler le sort réservé à un licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Un salarié engagé en qualité de vendeur qualifié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie et suite à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement …

 

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 14 septembre 2022

Dans un arrêt du 06 juillet 2022 (n° 21-13.387), la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler le sort réservé à un licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Un salarié engagé en qualité de vendeur qualifié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie et suite à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement …

 

www.editions-legislatives.fr · 1er octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 19-15.376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.376
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2018
Textes appliqués :
Article L. 1235-3 du code du travail.

Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486640
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00928
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° F 19-15.376

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. H….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. P… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° F 19-15.376 contre l’arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société PBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée société Prefa 26, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. H…, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2018), M. H… a été engagé par la société PMB, anciennement dénommée Préfa 26, le 13 février 2006, en qualité d’agent de préfabrication d’éléments d’escalier en ciment.

2. Le 9 mars 2011, il a été victime d’un accident du travail. Le 2 juin 2014, à la suite de deux examens médicaux, il a été déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise du site de Saint-Just de Claix.

3. Le 24 juillet 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Préfa 26 à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; qu’en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu’il avait été prononcé à raison d’une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu’il était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause :

5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de la société Préfa 26 à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’arrêt retient que le licenciement pour inaptitude physique suite à un accident du travail n’est pas, du seul fait de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société PBM aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société PBM à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. H…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté de M. H… de ses demandes qui tendaient, en particulier, à la condamnation de la société Préfa 26 à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, M. H… invoque la faute inexcusable de l’employeur retenue par le jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 novembre 2013 pour en déduire que le licenciement serait sans cause et sérieuse et solliciter une indemnisation à ce titre ; que, toutefois, le licenciement pour inaptitude physique suite à un accident du travail n’est pas, du seul fait d’une faute inexcusable de l’employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi fondée sera rejetée ;

ALORS QU’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; qu’en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu’il avait été prononcé à raison d’une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu’il était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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