Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-60.140, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-60.140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-60.140
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour de cassation, 8 décembre 2019
Dispositif : Rabat
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489959
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200365
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rabat d’arrêt

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Recours n° G 20-60.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 1277 F-D prononcé le 26 novembre 2020 sur le recours n° G 20-60.140 en annulation d’une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2021 tenues dans les conditions prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Vu l’arrêt n° 1277 F-D rendu le 26 novembre 2020 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, déclarant irrecevable, car formé par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise au greffe de la Cour de cassation, le recours de Mme [D] contre une décision du bureau de la Cour de cassation rendue le 9 décembre 2019 déclarant non recevable sa demande de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, dans la rubrique odontologie générale (F-06.01), au motif que l’intéressée avait atteint la limite d’âge et qu’il n’existait pas de circonstance exceptionnelle justifiant sa réinscription au-delà de cette limite.

2. Mme [D] a, postérieurement à cet arrêt, produit la copie d’un avis de réception d’une lettre recommandée du 14 mars 2020 adressée au parquet général près la Cour de cassation.

Sur le rabat d’arrêt

3. La deuxième chambre civile s’est saisie d’office de l’examen d’un rabat de l’arrêt.

4. C’est par suite d’une erreur non imputable à la requérante, qu’il y a lieu de redresser, que ce recours a été déclaré irrecevable.

5. Il convient, dès lors, de rabattre l’arrêt du 26 novembre 2020, de déclarer ledit recours recevable et de statuer sur le fond.

Sur le recours formé par Mme [D]

Exposé des griefs

6. Au soutien de son recours, Mme [D] fait valoir qu’elle avait à peine atteint l’âge limite, qu’elle ne pourrait être admise à l’honorariat et que deux experts seulement figuraient dans la rubrique concernée de la liste nationale.

Réponse de la Cour

7. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que le bureau de la Cour de cassation, constatant le dépassement par la requérante de l’âge limite de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, a estimé qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle légitimant sa réinscription au-delà de cette limite d’âge.

8. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l’arrêt n° 1277 F-D du 26 novembre 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le recours formé par Mme [D] ;

DIT que le dispositif de l’arrêt est rectifié comme suit :

« PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

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