Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-20.950, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 19-20.950
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.950
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 9 mai 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067796
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00076
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.950 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Martinique hygiène propreté services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 2019), M. [N], dont le contrat de travail avait été transféré à la société Martinique hygiène propreté services le 1er décembre 2011, a été licencié pour faute grave le 14 février 2012.

2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement bien fondé et de le débouter de ses demandes à titre de salaire de mise à pied et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel, le salarié soutenait que le test de sécurité était un ''montage de circonstance'', dans la mesure où il n’a jamais été stagiaire d’un prétendu organisme de formation et où les prétendus tests ont été effectués en toute déloyauté et contrôlés par une personne n’ayant aucune qualification en matière de sécurité aéroportuaire ; qu’en se fondant sur les résultats de ce test, sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour les faits antérieurs à la sanction prononcée ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient notamment que le salarié aurait, les 2 et 9 décembre 2011, refusé de remettre les clés du local B609 ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que son refus manifesté le 3 janvier 2012 avait fait l’objet d’un avertissement, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait être justifié par les refus antérieurs, la cour d’appel a violé l’article L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu’en se bornant à affirmer, sur la non-production de l’extrait de casier judiciaire, qu’ ''il est démontré que celui-ci a été demandé à plusieurs reprises, sans que le salarié y donne suite'', la cour d’appel, qui n’a pas donné la moindre précision pour justifier cette affirmation et n’a pas analysé, même sommairement, les documents sur lesquels elle s’est fondée, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d’un salarié en retenant comme seul élément de preuve un document émanant d’un représentant de l’employeur ; qu’en se fondant pourtant sur un tel document, pour dire établies la mauvaise exécution de ses tâches par le salarié et la contestation des ordres, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code ;

5°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur et le salarié n’a rien à démontrer ; qu’en retenant que le salarié ne démontrait pas avoir informé l’employeur de son arrêt de travail dès sa survenance, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé derechef l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code ;

6°/ que la faute grave doit être appréciée in concreto ; qu’en se bornant à affirmer que les faits reprochés étaient établis et ne permettaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise, sans rechercher si l’ancienneté du salarié et son attitude exemplaire pendant de nombreuses années n’étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D’abord, il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d’appel que Mme [O], chargée de la supervision du site de l’aéroport était une représentante de l’employeur et qu’à ce titre, l’attestation qu’elle avait signée ne pouvait suffire à rapporter la preuve des faits qu’elle relatait.

5. Ensuite, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve produits notamment par l’employeur et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a constaté d’une part, que le salarié avait refusé de repasser le test de sécurité nécessaire au renouvellement de son badge d’accès à la zone aéroportuaire, auquel il avait échoué, et n’avait pas davantage donné suite à la demande de son employeur de lui communiquer un extrait de casier judiciaire, également nécessaire pour le renouvellement de son badge, et d’autre part, qu’il avait refusé à plusieurs reprises d’exécuter les tâches d’entretien et contesté les ordres de la personne chargée de la supervision du site.

6. Elle a en outre, relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié ne s’était pas présenté à son travail à compter du 9 janvier 2012 et n’avait pas informé son employeur de son arrêt de travail.

7. Abstraction faite du motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen mais qui est surabondant, elle a pu déduire de ces constatations que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

8. Le moyen irrecevable en sa quatrième branche n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le licenciement bien fondé, et d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de salaire de mise à pied et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE plusieurs griefs étaient avancés ; que sur le test de sécurité, il ressort des pièces produites par l’employeur que M [N] n’obtenait qu’une note de 2/10 au test de sécurité supervisé par la société "BUTTERFLY AERO TRAINING'', Institut de formation à l’aviation, ce qui contraignait l’employeur à lui demander de repasser le test afin de pouvoir être autorisé à renouveler son badge et à ainsi pouvoir accéder à la Zone Réservée aéroportuaire où il devait effectuer son travail de nettoyage ; qu’il apparaît que M. [N] ne se soumettait pas à un nouveau test de sécurité ; que sur le refus de remettre les clés du local B609, si le refus manifesté le 3 janvier 2012 faisait l’objet d’un avertissement, ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour cet agissement, il apparaît qu’à plusieurs reprises (soit les 2 et 9 décembre 2011), le salarié avait refusé de remettre les dites clés) ; que sur la non production de l’extrait de casier judiciaire, pièce requise pour le renouvellement du badge, il est démontré que celui-ci a été demandé à plusieurs reprises (soit le 5 décembre 2011 et le 2 janvier 2012) sans que M. [N] y donne suite ; que sur le refus des instructions et la non exécution des tâches demandées, ces griefs sont détaillés dans le cadre du document intitulé « Fiche Incident » rédigé par Mme [O], chargée de la supervision du site de l’aéroport, et mettent en évidence, à plusieurs reprises, à des dates précisées, une mauvaise exécution de ses tâches, un refus d’exécuter les tâches d’entretien et une contestation des ordres ; que sur l’absence non autorisée à compter du 9 janvier 2012, la production à posteriori, en cours de procédure prud’homale, d’un relevé de la Caisse de Sécurité Sociale mentionnant des jours de carence et des indemnités journalières versées pour maladie du 10 janvier au 14 janvier 2012, n’exonère pas le salarié de son obligation d’informer l’employeur de son arrêt de travail dès sa survenance, ce qu’il ne démontre pas avoir fait ; que la cour considère au vu des éléments produits que les griefs sont établis et qu’ils caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que sur les demandes indemnitaires, le licenciement étant fondé sur la faute grave, l’ensemble des demandes, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis (outre congés payés), indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.

1° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel, le salarié soutenait que le test de sécurité était un « montage de circonstance », dans la mesure où il n’a jamais été stagiaire d’un prétendu organisme de formation et où les prétendus tests ont été effectués en toute déloyauté et contrôlés par une personne n’ayant aucune qualification en matière de sécurité aéroportuaire ; qu’en se fondant sur les résultats de ce test, sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour les faits antérieurs à la sanction prononcée ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient notamment que le salarié aurait, les 2 et 9 décembre 2011, refusé de remettre les clés du local B609 ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que son refus manifesté le 3 janvier 2012 avait fait l’objet d’un avertissement, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait être justifié par les refus antérieurs, la cour d’appel a violé l’article L. 1331-1 du code du travail.

3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu’en se bornant à affirmer, sur la non-production de l’extrait de casier judiciaire, qu’ « il est démontré que celui-ci a été demandé à plusieurs reprises, sans que M. [N] y donne suite », la cour d’appel, qui n’a pas donné la moindre précision pour justifier cette affirmation et n’a pas analysé, même sommairement, les documents sur lesquels elle s’est fondée, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d’un salarié en retenant comme seul élément de preuve un document émanant d’un représentant de l’employeur ; qu’en se fondant pourtant sur un tel document, pour dire établies la mauvaise exécution de ses tâches par le salarié et la contestation des ordres, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code.

5° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur et le salarié n’a rien à démontrer ; qu’en retenant que le salarié ne démontrait pas avoir informé l’employeur de son arrêt de travail dès sa survenance, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé derechef l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code.

6° ALORS, en tout cas, QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; qu’en se bornant à affirmer que les faits reprochés étaient établis et ne permettaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise, sans rechercher si l’ancienneté du salarié et son attitude exemplaire pendant de nombreuses années n’étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-20.950, Inédit