Cour d'assises de Nord, 9 février 2017, n° 10/2017

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Sur la décision

Référence :
C. assises Nord, 9 févr. 2017, n° 10/2017
Numéro(s) : 10/2017

Texte intégral

17. FEV. 2017 10:16 "N90694

1

COUR D’ASSISES DU NORD statuant en 12 instance

N°10/2017 du 09 Février 2017

LA COUR D’ASSISES « A » DU DEPARTEMENT DU NORD siégeant au Palais de Justice de Douai, et composée de :

Monsieur Erik TESSEREAU, Président de chambre à la cour d’appel de Douai, désigné par ordonnance du

Premier Président de la cour d’appel de Douai, en date du 12 décembre 2016, Président, en remplacement de Monsieur Thierry VOUAUX, empêché,
Madame Béatrice REGNIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai, en date du 15 décembre 2016, Madame Valéric LECROHART, Vice-Présidente placée, affectée à la cour d’appel de Douai, désignée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Douai, en date du 15 décembre 2016, Madame Sophie ALEKSIC, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Lille, déléguée au tribunal de grande instance de Douai, désignée par ordonnance du Promier

Président de la cour d’appel de Douai, en date du 15 décembre 2016,
Madame Sophie CHOUNAVELLE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Lille, déléguée au tribunal de grande instance de Douai, désignée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Douai, en date du 15 décembre 2016, Monsieur H I, juge placé affecté au tribunal de grande instance de Valenciennes, délégué auj tribunal de grande instance de Douai, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de

Douai, en date du 15 décembre 2016,
Madame J K, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Douai, désignée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Douai, en date du 15 décembre 2016, Assesseurs assistée d’Aurore CAUCHETEUX, greffier, statuant en première instance, a, en audience publique tenue le 09 Février 2017 rendu l’arrêt suivant :

ENTRE ET EN PRESENCE DE :

La PROCUREURE GENERALE près cour d’appel de Douai, représenté par M. L M,

Vice-procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE, délégué par arrêté de la Procureure Générale près la Cour d’Appel de DOUAI, pour exercer les fonctions de Ministère Public à l’audience de la Cour d’Assises du Nord du 26 Janvier 2017, 27 Janvier 2017, 30 Janvier 2017, 31 Janvier

2017, 01 Février 2017, 02 Février 2017, 03 Février 2017, 06 Février 2017, 07 Février 2017, 08 Février 2017 et 09 Février 2017.

ET:

E N né le […] à […]

Assisté de Me LEGRAND Damien, Avocat au barreau de LILLE et Me CECEN Franck, Avocat au barreau de PARIS
M. D du 21/03/2013

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U V AT BC

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né le […] à […]

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Commerçant demeurant chez 7, […] – Assisté de Me LEBAS Quentin, Avocat au barreau de LILLE M. D du 22/07/2011

of 9


17. FEV. 2017 10:17 « N90694 »P.

2

AE AI AD BA né le 21/06/19[…] à […]

Ouvrier demeurant Davenstedter Strasse 43 – 30 449 C – ALLEMAGNE -

Assisté de Me CHEVANNE Elisabeth, Avocat au barreau de LILLE et Me MAZZOTTA Raffaele, Avocar au barreau de LILLE
M. D du 13/05/2015

Q AL D né le 13/04/1[…]7 à […]

[…]

Assisté de Me LINVAL substituant Me VIGIER Hugues, Avocat au barreau de ROUEN
M. D du 22/07/2011

1

Q R F né le […] à Z (ESPAGNE) Fonctionnaire de mairie demeurant […]

Assisté de Me DENFER Samira, Avocat au barreau LILLE M. D du 22/07/2011, Mise en liberté du 22/08/2016

O P AS BB né le […] à […]

Technicien aide-mécanicien demeurant […]

Assisté de Me MOYART Jean-Yves, Avocat au barreau de LILLE
M. D. 22/07/2011, C.J. du 15/07/2015

AG AH AF né le […] à […]

[…]

Assisté de Me BILLET Grégory, Avocat au barreau de LILLE
M. D. 19/07/2013

AC AQ AB AO né le 23 Juin 1[…]0 à […] (VENEZUELA) (99) de AC Francisco Salomon et de AQ Rafaela

profession: demeurant […]
M. A. du 20/11/2014

[…]

AZ Q AY AD né le […] à […]

Mandat d’arrêt 20/11/2014

[…]

PARTIE JOINTE :

LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LILLE, prise en la personne de son directeur régional, représentée par Mme X […]

Représentée à l’audience par le ministère public en vertu de l’article 343-2 du code des douanes

1


« N²0694 »P. 17. FEV. 2017 10:17

3

000

Vu les décisions de renvoi rendues par le juge d’instruction de LILLE, le 21 Août 2015 et par la chambre de

l’instruction de la cour d’appel de DOUAI en date du 11 Décembre 2015,

Après avoir entendu en audience publique L’Administration des Douanes, représentée par le Ministère Public, le ministère public en son réquisitoirę, les accusés et leurs avocats en leurs moyens de défense, lesdits accusés ayant eu la parole les derniers,

Vu la déclaration en date de ce jour de la cour,

Attendu que des faits reconnus constants, il résulte que:

AY AD AZ Q n’ est coupable pas d’avoir !

- à Y entre le 1 janvier 2010 et juillet 2011, cédé de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

AY AD AZ Q est coupable d’avoir :

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MARACAIBO, au VENEZUELA et à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, acquis, détenu et transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

Faits prévus et réprimés par les articles 112-2, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47

à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, et à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé et détenu des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaïne, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à A, Z, et en ESPAGNE courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé et détenu des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaine, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale


17. FEV. 2017 10:17 N20694 P.

- à A, Z et en ESPAGNE, courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaine avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L

5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

en ESPAGNE, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, entre le 1 janvier 2010 et juillet 2011, acquis, détenu, transporté et cédé, de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, L5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1,

l’arrêté ministériel du 22/02/1990

AB AO AC AQ n’est pas coupable d’avoir :

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée,

- à MARACAIBO, au VENEZUELA et sur le ressort de la JIRS de Lille, courant 2011, acquis de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

- à MARACAIBÓ, au VENEZUELA, à Y courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu et transporté de manière illicite de la cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant,

- à Y entre le 1er janvier 2010 et juillet 2011, cédé de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu sans document justificatif régulier et en violation des dispositions légales ou réglementaires, des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaine,

-à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011, importé des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaïne, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

- au ROYAUME-UNI, entre le 1 janvier 2008 et courant juillet 2011, cédé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaine,

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011 et jusqu’en juillet

2011, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation du crime d’importation de produits stupéfiants en bande organisée ou de délits punis de 10 ans d’emprisonnement

AB AO AC AQ est coupable d’avoir :

-à A, Z et en ESPAGNE, courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

$ 6*


17. FEV. 2017 10:17 N20694 P. 5

5

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L

5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

-en ESPAGNE, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, entre le 1 janvier 2008 et courant juillet 2011, acquis, détenu, transporté et cédé, dé manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, L5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1,

l’arrêté ministériel du 22/02/1990

- au ROYAUME-UNI, entre le 10 janvier 2008 et courant juillet 2011, acquis, détenu et transporté de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77,

L5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1,

l’arrêté ministériel du 22/02/1990

- au ROYAUME-UNI, entre le 1 janvier 2008 et courant juillet 2011, importé de manière illicite des produits: stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

AS Modeste O P est coupable d’avoir :

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, 1

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

à MARACAIBO, au VENEZUELA er à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47

à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à A, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé, détenu et transporté des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaïne, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

$6 1

1



N20694 "P. 17. FEV. 2017 10:17

6

N E n’est pas coupable d’avoir :

- à MALAGA, en ESPAGNE, et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, cédé de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

N E est coupable d’avoir :

- à MALAGA, en ESPAGNE et à Y, sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MALAGA, en ESPAGNE et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, acquis, détenu et transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant ;

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants dui 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MALAGA en ESPAGNE et sur le ressort de la JIRS de LILLE,, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé sans autorisation préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaine, marchandises dangereuses pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu et transporté, sans autorisation préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne, marchandises dangereuses pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à MALAGA, en […], B, C et en ALLEMAGNE courant 2011, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaine, en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, L

5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1, l’arrêté ministériel du 22/02/1990

- à MALAGA, […], B, C et en ALLEMAGNE, courant 2011, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, acquis, détenu, transporté et cédé de manière illicite des produits stupéfiants,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L5132

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990


17. FEV. 2017 10:18 N20694 P. 7

7

D Q AL n’est pas coupable d’avoir :

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, en EUROPE, courant 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation caractérisée, par un ou plusieurs faits matériels, au crime d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, ou de délits punis de 10 ans d’emprisonnement,

D Q AL est coupable d’avoir :

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MARACAIBO, au VENEZUELA et à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu et transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L5132-1

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à A, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé, détenu et transporté détenu des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaïne, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à A, Z et en ESPAGNE, courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaine avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

à A, à Z et en ESPAGNE courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, acquis, détenu, transporté et cédé, de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, L5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1,

l’arrêté ministériel du 22/02/1990

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1



N80694 P. 17. FEV. 2017 10:1[…]23456789012345678901234567890

[…]23456789012345678901234567890

AT BC U V est coupable d’avoir :

- à MARACAIBQ, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MARACAIBO, au VENEZUELA et à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu et transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L5132-8, L 5132-74, L5132

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du

30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

à MARACAIBO, au VENEZUELA, à A, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé, détenu et transporté détenu des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaïne, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code desi douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

F Q R est coupable d’avoir !

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

à MARACAIBO, au VENEZUELA et à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu et transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132 77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du

30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

à MARACAIBO, au VENEZUELA, à A, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé, détenu et transporté détenu des marchandises prohibées sans déclaration préalable, en l’espèce de la cocaïne, marchandise dangereuse, pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale


17. FEV. 2017 10:18 N20694 P. 9 1

9

- à A, Z et en ESPAGNE, courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants! en l’espèce de la cocaïne avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

T

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à A, à Z et en ESPAGNE courant 2010, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, acquis, détenu, transporté et cédé, de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77,

L5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à WEDEL, B, C et en ALLEMAGNE courant 2011, de manière connexe au crime

d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à WEDEL, B, C et en ALLEMAGNE courant 2011, de manière connexe au crime

d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, acquis, détenu, transporté et cédé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L 5132-74, L 5132

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

AF AG AH n’est pas coupable d’avoir :

à MALAGA, en ESPAGNE, et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, cédé de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

AF AG AH est coupable d’avoir !

- à MALAGA, en ESPAGNE et à Y, sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organiséc,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990


17. FEV. 2017 10:18 N20694 P. 10

10

- à MALAGA, en ESPAGNE et à Y, sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, acquis, détenu et transporté de manière illicite de la cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant ;

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49,

222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MALAGA en ESPAGNE et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé sans autorisation préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne, marchandises dangereuses pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu et transporté, sans autorisation préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne, marchandises dangereuses pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à MALAGA, en […], B, C et en ALLEMAGNE courant 2011, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2, 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, L

5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1, l’arrêté ministériel du 22/02/1990

- à MALAGA, […], B, C et en ALLEMAGNE, courant 2011, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, acquis, détenu, transporté et cédé de manière illicite des produits stupéfiants,

Faits prévus et réprimés par les articles, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L. 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132

77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

AD BA AE AI n’est pas coupable d’avoir :

- à MALAGA, en ESPAGNE, et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, cédé de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant,

- à MALAGA, en […], B, C et en ALLEMAGNE courant 2011, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne

AD BA AE AI est coupable d’avoir :

- à MALAGA, en ESPAGNE et à Y, sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, importé ! de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

[…]


17. FEV. 2017 10:18 N90694 P.

11

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L 5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MALAGA, en ESPAGNE et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011, détenu et transporté de manière illicite de la cocaine, substance classée comme produit stupéfiant;

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36. 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L 5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132 77, L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du

30.03.1[…]1 et l’arrêté ministériel du 22.02.1990

- à MALAGA en ESPAGNE et sur le ressort de la JIRS de LILLE, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, importé sans autorisation préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne, marchandises dangereuses pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

- à MARACAIBO, au VENEZUELA, à Y, courant 2011 et jusqu’en juillet 2011, détenu er transporté, sans autorisation préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne, marchandises dangereuses pour la santé publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,

1

Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du code des i douanes et 132-71 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale

À MALAGA, en ESPAGNE, à C et en ALLEMAGNE, à compter du mois d’avril 2011, de manière connexe au crime d’importation de manière illicite de cocaine, substance classée comme produit stupéfiant, en bande organisée et de délit de détention de cocaïne, substance classée comme produit stupéfiant, détenu, transporté et cédé, de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne,

Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, L5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77,

L 5132-78 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1[…]1, l’arrêté ministériel du 22/02/1990

- à MALAGA et en ESPAGNE, à C, en ALLEMAGNE, à compter du mois d’avril 2011, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation du crime d’importation de produits stupéfiants en bande organisée ou de délits punis de 10 ans d’emprisonnement

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, alinéas 1 et 2, 450-3 et 450-5 du code pénal

Pour les motifs suivants énoncés conformément aux dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale dans la feuille de motivation:

Le 17 juillet 2011, les douanes françaises ont contrôlé le cargo « Tarang », battant pavillon du Libéria, qui mouillait au port de Y en provenance directe du port de Maracaibo au Venezuela, chargé d’une cargaison de charbon.

Les douaniers ont tout d’abord trouvé, sous la couchette de la cabine n° 26, 5 sacs plastique contenant au total 11,188 kg de cocaïne.

Ils ont ensuite trouvé dans le local technique immergé permettant l’accès au gouvernail, dit « puits de jaumière », 7 sacs étanches accrochés à l’échelle du puits, contenant au total 246 kg de cocaine. Selon les douaniers, ces sacs ont probablement été introduits par l’extérieur du bateau, c’est à dire par des plongeurs.

Y E



N20694 P. 12 17. FEV. 2017 10:19

12

La cocaïne, après analyses, s’est avérée d’une grande pureté, et l’ensemble des produits découverts présentait une identité de composition.

Le lendemain, 18 juillet, trois individus de nationalité vénézuélienne se sont présentés au port de Y et ont souhaité monter sur le Tarang, soit-disant pour procéder à un contrôle de la marchandise pour le compte de leur employeur la société Global Supply. L’un d’entre eux était porteur d’un grand sac à dos.

Ces trois personnes étaient :

AS O P; 1

- F Q R;

- D Q AL.

Une 4* personne, également de nationalité vénézuélienne, était restée à l’hôtel où logeait le groupe : AT U V.

Les quatre hommes ont été interpellés.

Selon l’équipage, le propriétaire de la marchandise, et le gestionnaire des escales du navire, aucun contrôle par la société Global Supply n’était prévu à Y, d’autant que la cargaison était déjà déchargée.

L’audition des membres de l’équipage du navire a permis de savoir que les trois personnes qui tentaient de monter sur le bateau à Y étaient déjà montées à son bord lorsqu’il était amarré à une plate-forme au port de Maracaibo, soit-disant pour assurer la sécurité du navire. Un 4" homme se présentant également au nom de la société Global Supply, était également intervenu sur le navire. L’enquête permettra d’établir qu’il s’agissait d’un certain Gustavo Bracho.

A Maracaibo, des plongeurs avaient inspecté la coque du bateau, mais n’avaient pu intervenir que d’un seul côté du fait d’un fort courant. Certains de ces plongeurs se nommaient également Bracho.

Placés en garde à vue, MM. Q R, Q AL et O P ont maintenu qu’ils intervenaient bien pour la société Global Supply. Ils disposaient de badges à leurs noms. M. U V a quant à lui déclaré qu’il avait juste accompagné ses amis et qu’il faisait du tourisme en France.

Toutefois, en fin de garde à vue, M. O P a fini par indiquer avoir vu le dénommé Gustavo Bracho placer des sacs sous la couchette de la cabine 26, sans savoir qu’il s’agissait de drogue. Il est revenu par la suite sur cette déclaration, arguant d’une erreur de traduction.

Il est également apparu qu’D Q AL avait déjà été mis en cause en 2010 dans le cadre d’une opération d’importation de 11 kg de cocaïne au Royaume Uni, selon une méthode similaire, avant d’être finalement relaxé faute de preuves suffisantes.

Après ouverture d’une information judiciaire, les prévenus ont évolué dans leurs déclarations :

-D Q AL a finalement admis que MM. Q R, O P et lui-même étaient au fait de la présence des 11 kg de cocaïne à bord du Tarang. Ils étaient effectivement montés sur le bateau à Maracaibo sous couvert de la société Global Services et grâce au personnel de cette société M. O P avait placé la cocaïne sous la couchette, et devait la récupérer à Y. La tête pensante de l’opération était son neveu F Q R, qui avait déjà réalisé une opération similaire en

Allemagne. Il n’était pas au courant de la présence des 246 kg dans le puits de jaumière.

- F Q R a confirmé son implication, celle de son oncle D, celle de AS O P et celle d’AT U V dans l’importation des 11 kg de cocaine à Y. Il soutenait que son oncle se situait à un niveau plus élevé que le sien dans l’organisation. Il a également mis en cause un certain « AY », qui était intervenu sur le navire à Maracaibo.

[…]



N20694 P. 17. FEV. 2017 10:19

13

Il a par ailleurs révélé avoir participé à d’autres opérations d’importation de cocaïne en Europe, notamment en avril 2010 à A en Espagne, et en avril 2011 à Wedel en Allemagne.

Parallèlement, les enquêteurs ont fait le lien avec une enquête diligentée dans le même temps en Suède

l’égard de trafiquants de cocaïne, laquelle était concentrée sur un citoyen suédois présenté comme étant à la tête d’un réseau international d’importation de stupéfiants, N E, surnommé Luca, ainsi qu’à son « lieutenant » de nationalité espagnole, AF AG AH. Les écoutes téléphoniques en Suède ont montré que ce dernier était en relation avec un certain « F », que les enquêteurs suédois n’avaient pu identifier, et qui pouvait correspondre à F Q R, ainsi qu’à un numéro téléphonique qui s’est avéré appartenir à AT U V,

Une équipe commune d’enquête a été créée entre la Suède et la France.

F Q R a admis que N E, qui avait antérieurement résidé en Colombie et au Venezuela, où il l’avail rencontré, était bien impliqué dans les importations de cocaine en Europe à partir de l’Amérique du Sud, ainsi que son bras droit AF AG AH.

Il a indiqué qu’à la tête de l’organisation criminelle se trouvait un ressortissant vénézuélien, AB AC

AQ, surnommé « Le Professeur ».

Il a également déclaré que la première opération avait eu lieu vers le Royaume Uni, ce qui s’était soldé par

l’interpellation de son oncle et d’un autre trafiquant.

Une tentative d’importation de cocaine au Portugal par l’intermédiaire de D Q AL et de lui même s’était également soldée par un échec, le passeur de cocaïne ayant été refoulé.

Ensuite, il avait participé lui-même avec son oncle D et le dénommé AY, à la demande de Fide!

AC, à une importation de 20 kg de cocaine à A sur le bateau Le Rondeau, selon le même mode opératoire, l’intéressé pouvant pénétrer sur le bateau à Maracaibo grâce à l’aide du responsable de la société Global Supply, W AA, et la marchandise étant cachée sous un couchage.

Il avait récupéré sans difficulté la drogue en Espagne et l’avait remise à un intermédiaire. Il avait été faiblement rémunéré pour cela, soit environ 5000 euros.

Il avait décidé en 2011 d’une nouvelle opération en Allemagne, en dissimulant entre 2 et 5 kg de cocaïne, qui lui avaient été fournis par un certain Cesar Manzano, dans des vêtements eux mêmes placés dans le cargo TTM Phoenix. Il était venu avec un compatriote pour récupérer la drogue, mais son ami avait été refoulé en Suisse. Il avait donc pris contact avec N E, qu’il connaissait depuis 2007, qui s’était déplacé très rapidement en Allemagne depuis l’Espagne, avec AF AG AH.

F Q R avait pu récupérer la drogue dans le bateau, l’avait remise à E et AG AH qui s’étaient chargés de la revendre à C, par l’intermédiaire d’un certain « Gilbert ». L’enquête montrera qu’il s’agissait de AD BA AE AI, Lors du partage du prix de revente de la cocaine, N E en avait conservé la plus grande part, et n’avait remis à F Q R qu’une somme minime, de telle sorte qu’il s’était trouvé en difficulté vis à vis de son fournisseur.

Le prénommé « AY », qui apparaissait tant dans les faits espagnols qu’allemands, ainsi qu’au départ du

Tarang, a pu être identifié comme étant AY AZ Q.

S’agissant de l’affaire du Tarang, F Q R a révélé que N E, après l’affaire de Wedel, s’était montré intéressé pour investir de l’argent dans une nouvelle importation, et avait envoyé AF AG AH au Venezuela en mai 2011. Son ami AT U V était lui aussi intéressé.

C’est D Q AL qui s’étail chargé de trouver la cocaïne et la « mule », à savoir AS O P.

Mais comme il souhaitait récupérer l’argent que, selon lui, N E lui avait indûment prélevé à

C, F Q R a tenté d’escroquer ce dernier, en faisant croire à AF AG AH

of C



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14 que la drogue avait été placée dans un cargo à destination de l’Espagne, alors qu’en fait elle était mise dans le Tarang.

Il avait ensuite fait croire que ce cargo, l’Ocean Tomo, avait été dérouté vers les Etats Unis, puis vers la

Russie. De fait, il a été constaté que AF AG AH avait bien pris l’avion vers la Russie à cette époque.

Selon F Q R, AB AC était informé de l’opération et aurait chargé 10 supplémentaires par l’intermédiaire d’D Q AL sur le Tarang.

En revanche, F Q R indiquait qu’il n’était pas au fait de la présence des 246 kg à bord, mais que son oncle D, qui lui avait dit qu’il y aurait « une surprise » à l’arrivée, pouvait être au courant. Le prix de la revente devait être partagé entre eux et U V. AD AE AI (« Gilbert ») devait les aider à écouler la marchandise.

AF AG AH a confirmé avoir servi d’intermédiaire pour la revente de cocaïne en Allemagne, et l’implication d’F Q R, de N E et de AD AE AI dans cet épisode.

Sur l’affaire du Tarang, il a reconnu au cours de l’instruction s’être rendu au Venezuela pour financer

l’opération, à la demande de N E. Devait participer à cette opération AT U V, qu 'il a rencontré à Maracaibo avec F Q R, auxquels il avait remis 40 000 euros. Au final,

F lui avait dit que le bateau avait pris la destination de la Russie, c’est pourquoi il s’était rendu là bas en compagnie d’un ukrainien, pour essayer, sans succès, de la récupérer. Il ne savait pas que la cocaine avait été finalement chargée sur un bateau à destination de Y, et n’était pas au fait des 246 kg retrouvés.

AD AE AI a confirmé son rôle d’intermédiaire dans l’affaire allemande, ainsi que l’implication de N E qui lui avait remis sa commission. En revanche, il a nié toute implication dans l’affaire du Tarang, même s’il était toujours en relation avec les membres du groupe à l’époque.

D Q AL n’a donné que peu d’informations durant l’instruction, indiquant craindre pour la sécurité de ses proches.

Au cours de l’information, AT U V a toujours contesté les dires de F Q R et

AF AG AH; il a indiqué ne pas connaître ce dernier et être venu faire du tourisme en France.

AS O P a également contesté toute implication dans le trafic, motivant toujours sa présence à

Y sur la nécessité de contrôler le navire, ce qui correspondait à son activité professionnelle réelle.

Interpellé en Espagne, N E a nié être un trafiquant de cocaïne, même s’il connaissait effectivement les autres mis en examen, avec lesquels il pouvait être en relation d’affaires. S’il s’était rendu en Allemagne, c’était pour récupérer des fonds que lui devait F Q R. Il a contesté avoir participé à l’organisation ou au financement d’importation de cocaine. Interrogé sur son train de vie luxueux, il a évoqué son rôle en tant qu’intermédiaire dans divers projets commerciaux, notamment dans le domaine du forage pétrolier, ce qui l’avait amené à se déplacer en Amérique du Sud.

Lors d’une interview donnée à la presse suédoise depuis sa cellule, N E n’a pas méconnu qu’il avait eu un passé criminel en Suède, mais a clamé son innocence dans cette affaire, indiquant que la police suédoise cherchait à le « coincer » et que le juge d’instruction français était à la boite de la police suédoise.

Des mandats d’arrêt ont été lancés contre AB AC et AY AZ Q, mais ils n’ont pas été suivis d’effet. Ceux-ci n’ont donc jamais été interrogés.

A l’audience, F Q R et D Q AL ont reconnu leur participation dans

l’importation de 20 kg de cocaïne à A en avril 2010, et dans l’importation des 11 kg de cocaïne trouvés sur le Tarang.

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Ils ont maintenu qu’ils n’étaient pas au fait de la présence des 246 autres kilos découverts dans le puits de jaumière.

AT U V a finalement admis qu’il était au fait de la présence des 11 kg de cocaïne sur le Tarang, et qu’il avait accompagné le groupe pour récupérer diverses sommes que lui devait F Q R Il ne savait pas qu’une quantité plus importante de drogue se trouvait sur le bateau.

AS O P a maintenu qu’il ne savait pas que le Tarang contenait de la cocaine, et qu’il n’avait nullement pour rôle d’aller récupérer celle-ci.

AF AG AH a confirmé son rôle dans la revente de la cocaïne importée par F Q R en Allemagne, et sa volonté d’importer, sans succès, une autre cargaison de drogue à partir du Venezuela en juillet 2011. Il a affirmé ne pas être concerné par les faits de Y, qui lui avaient été cachés par F Q R. Il a minimisé le rôle joué par N E dans ce projet, et a nie être son « lieutenant » ou son « bras droit ».

AD AE AI a également confirmé avoir servi d’intermédiaire pour la revente de la cocaïne à C, Sur l’affaire du Tarang, il a admis qu’F Q R l’avait appelé pour connaître les prix. de revente de la cocaïne en Europe, mais qu’il n’avait eu aucun rôle dans cette importation.

N E a reconnu à l’audience avoir participé à la revente de la cocaine à C, mais qu’il s’était rendu sur place uniquement pour récupérer une dette qui lui était dûe par F, sans savoir que celui-ci avait importé de la drogue. Ce n’est qu’une fois sur place qu’F lui avait fait part de la présence de cocaïne. Il n’était nullement au fait de l’importation de drogue sur le Tarang, même s’il savait que AF | AG AH s’était rendu au Venezuela avec le projet de monter une nouvelle opération, et s’il avait partiellement financé celle-ci.

Par arrêt incident, la cour a reconnu sa compétence à l’égard de l’ensemble des faits, y compris ceux comm is à l’étranger dès lors qu’ils sont susceptibles d’être indivisiblement liés à ceux commis en France en bande organisée.

En revanche, la cour s’est déclarée incompétente pour connaître des infractions douanières commises à

l’étranger par des ressortissants étrangers.

********

Les considérations suivantes, qui ont été discutées lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours de la délibération, motivent la décision de la cour :

1) sur l’importation de cocaïne à Y

Il résulte des déclarations concordantes d’F Q R et d’D Q AL que ceux-ci sont bien à l’origine à tout le moins de l’importation de 11 kg de cocaïne dissimulés dans le cargo Tarang en juin et juillet 2011.

D Q AL a reconnu avoir acheté cette drogue à une personne qui n’a pas été clairement identifiée, et avoir été chargé de recruter la personne qui devait cacher et récupérer la cocaïne dans le bateau.

F Q R était quant à lui chargé de donner une apparence de légalité à la présence d’inconnus sur le Tarang, en fabriquant de faux documents officiels.

AT U V, qui accompagnait ceux-ci à Y dans le but, selon ses dires, de récupérer sur le prix de vente le montant des sommes qui lui étaient dues par F Q R, a finalement reconnu à l’audience qu’il était parfaitement informé de la présence de ces 11 kg de cocaine sur le bateau,

AS O P, voisin d’D Q AL qu’il connaissait depuis l’enfance, ne peut sérieusement soutenir être monté sur le Tarang à Maracaibo puis à Y dans le seul but de surveiller le navire et

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16 de contrôler sa cargaison pour le compte de la société Global Supply: les autres accusés s’accordent en effet pour dire que celui-ci était parfaitement informé que son rôle était de cacher la cocaine dans le bateau et de la récupérer à l’arrivée, et n’ont aucun motif pour l’accabler. De plus, AS O P n’avait pas signé de contrat avec la société Global Supply ou Global Services, n’avait pas été payé de la mission réalisée sur le Tarang à Maracaibo, et est venu en Europe sans le moindre matériel professionnel. Son affirmation selon laquelle il venait contrôler la qualité de plusieurs milliers de tonnes de charbon à l’oeil nu ne peut emporter la conviction de la cour.

Il est acquis qu’D Q AL ou F Q R a contacté AD AE AI pour s’informer sur le prix de revente de la cocaine et le solliciter pour trouver des acquéreurs, ce à quoi il a répondu favorablement. Même si aucune transaction n’a été réalisée avec lui, en raison de l’interpellation des intéressés, il doit être considéré comme un maillon de l’opération.

Quant à AF AG AH, il est constant que son voyage à Maracaibo au mois de mai 2011 avait pour objet de remettre des fonds aux fins d’acquisition à tout le moins de 10 ou 20 kg de cocaine qui devaient être transportés en Europe. A cette occasion, lors d’une réunion avec F Q R et D Q AL, il lui a été montré les 11 kg qui ont été trouvés sur le Tarang. AF AG AH a remis l’argent

à l’un d’eux, ou peut-être à AT U V, ce point n’étant pas clairement établi.

Même s’il apparaît désormais démontré qu’F Q R et D Q AL n’avaient aucune volonté d’exporter de la cocaine pour le compte de AF AG AH, qu’F Q R luj a fait croire que le bateau, qui devait partir pour l’Espagne, avait été dérouté, sans l’informer que la cocaïne avait finalement été chargée à destination de la France, il n’en demeure pas moins que AF AG AH a clairement souhaité participer à un trafic international de cocaïne, et que l’argent remis a manifestement, en tout ou partie, servi à financer le voyage vers Y. En conséquence, peu important que le bateau ne soit finalement pas arrivé à la destination souhaitée, on doit considérer que AF AG

AH est bien un membre de l’organisation qui a procédé à l’importation de cocaïne à Y.

AF AG AH a maladroitement tenté à l’audience de relativiser le rôle de N E. Il

n’en demeure pas moins que ce dernier a reconnu à l’audience avoir remis 20 000 euros à AF AG

AH pour que ce dernier achète de la cocaine à Maracaibo. Cette somme a été effectivement remise à D Q AL, F Q R, ou AT U V. AF AG AH a constamment admis lors de l’instruction que N E lui donnait des instructions quotidiennes lorsqu’il était à Maracaibo, notamment sur la nécessité de s’assurer de la montée de la drogue à bord. On constate également que c’est à N E que AF AG AH, paniqué, a immédiatement téléphoné lorsqu’il a appris que le bateau aurait été dérouté. C’est également N E qui a très rapidement « recruté » un ukrainien pour accompagner AF AG AH en Russie afin de récupérer la drogue qui était censée être dans un bateau à destination de ce pays. Il s’ensuit que N E est lui aussi membre de l’organisation qui a finalement importé de la cocaïne à Y.

On constate également que N E a eu une conversation avec AD AE AI le 7 mai 2011, en le sollicitant pour un « travail, comme la dernière fois ». AD AE AI a, de façon peu convaincante, soutenu que N E l’avait seulement « appâté » pour qu’il vienne le voir et lui règle une ancienne dette. Cette explication n’est guère satisfaisante au regard des termes employés et de la période considérée, à savoir celle où AF AG AH est parti au Venezuela pour financer une exportation de cocaïne.

Considérant que tant D Q AL qu’F Q R indiquent que AY AZ Q

(dont le rôle dans d’autres importations de cocaine sera indiqué ci-dessous) se trouvait sur le Tarang lorsque celui-ci était sur le lac de Maracaibo, et surveillait manifestement les opérations, ce dernier doit être considéré comme également impliqué dans l’opération.

En revanche, le rôle de AB AC AQ quant à cette opération n’est pas clairement établi. Seul F

Q R a pu dire qu’il aurait été en Europe lors de l’arrivée du Tarang, ce qu’il n’est nullement établi. La seule présence de AY AZ Q n’est pas suffisante pour démontrer que AB AC

AQ a eu une quelconque responsabilité dans cette importation de cocaine. Il sera en conséquence acquitté.



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Les révélations d’F Q R, confirmées pour l’essentiel par l’enquête et les débats d’audience, ont permis de comprendre le fonctionnement et l’organisation structurée du réseau, constitué d’apporteurs de capitaux, d’acheteurs, d’intermédiaires, de faussaires, d’employés chargés de cacher la marchandise et de la récupérer sous couvert d’une société de prestations de service, et de revendeurs ; ceci caractérise la bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, puisque nous sommes en présence d’une structure qui assigne à chacun un rôle spécifique et complémentaire à celui des autres, peu important que cette structure ne soit pas pyramidale ou que les liens hiérarchiques ne soient pas clairement déterminés.

Tous les accusés, à l’exception de AB AC AQ, seront donc retenus dans les liens de la prévention,

s’agissant des faits d’importation de cocaine en bande organisée, et d’importation en contrebande de marchandises prohibées, dangereuses pour la santé publique, en bande organisée, entre le Venezuela et

Y, étant précisé que l’infraction pénale et l’infraction douanière ne sont pas exclusives l’une de

l’autre.

En revanche, la règle « non bis in idem » interdit de retenir un même fait comme constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit, et d’une circonstance aggravante d’une autre infraction.

Or, les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs (existence d’un groupement ou d’une entente formés en vue de la commission d’une infraction et réunion de moyens humains et matériels nécessaires pour la commettre) sont similaires à ceux caractérisant la bande organisée.

La règle « non bis in idem » peut toutefois être écartée si les faits sur lesquels sont fondées les poursuites sont distincts.

En l’espèce, les faits reprochés aux accusés au titre de l’association de malfaiteurs sont exactement similaires

à ceux qui caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée: existence d’un groupement chargé | de commettre un trafic international de stupéfiants, réunion de moyens humains, répartition des rôles de chacun… Il n’y a pas lieu de distinguer la phase préparatoire à la mise de la cocaine dans le bateau, et la phase ultérieure. On doit considérer que l’ensemble de l’opération caractérise la circonstance aggravante de bande organisée.

Il s’ensuit que, pour chacun des accusés condamnés, la cour déclarera sans objet la question relative à l’association de malfaiteurs. AB AC AQ sera acquitté de cette prévention qui n’est pas établie en ce qui concerne ces faits commis entre le Venezuela et Y.

S’agissant des 246 kg de cocaïne trouvés dans le puits de jaumière, l’identité de composition (78% de cocaïne et 19% de levamisole, selon l’examen chimique) entre cette cargaison et les 11 kg retrouvés dans la cabine constitue un élément suffisant pour considérer que leur provenance est la même, et ce même si aucune contre expertise n’a été diligentée – ni réclamée au cours de l’information, et même si les quantités mises sous scellés et celles analysées ne correspondent pas exactement, pour un motif restant obscur. Dès lors que ces échantillons ont été placés sous scellés douaniers, puis sous scellés judiciaires, et que, selon le rapport d’expertise, ce sont bien les scellés en question qui ont été examinés, les conclusions de l’expertise ne peuvent être remises en cause.

Indépendamment de cette identité de composition, on ne peut exclure qu’une deuxième équipe, non identifiée, ait été chargée de récupérer les 246 kg. En effet, on ne peut affirmer que les quatre personnes arrêtées à

Y, qui n’avaient aucun équipement adapté et suffisant pour pouvoir accéder à ce puits et en sortir une telle quantité, avaient pour mission de les récupérer. On constate de fait que les services des douanes ont mis plus d’une heure pour sortir les sacs de ce trou d’homme, avec une clé à choc et un palan.

On peut considérer que AS O P, dont le rôle s’est limité à faire la « mule » pour 11 kg, n’était pas au fait de ce second chargement.

F Q R a toujours indiqué qu’ils ne savait pas que le bateau contenait ces 246 kg. Ceci peut paraître surprenant, mais il n’existe aucun élément pour affirmer le contraire, sachant que ses précédentes importations s’étaient limitées à des quantités de 5 à 20 kg.


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Il existe certes certains éléments pouvant faire présumer que les autres accusés étaient au fait de la présence des 246 kg de cocaïne dans le puits de jaumière :

-D Q AL était chargé d’acquérir la cocaine, et sa peur panique au cours de l’instruction – à tel point qu’il n’a jamais sollicité de mise en liberté et refuse désormais de retourner au Venezuela – laisse penser qu’il était au fait de cette importante cargaison, ses précédents échecs lors de tentatives d’importations de 10 ou 20 kg n’ayant pas eu ce type d’effet; il ne conteste pas avoir indiqué à son neveu

F qu’il y aurait une « surprise » à l’arrivée;

- la présence à Y d’AT U V, personne riche à la tête de restaurants et discothèque, ayant dit en garde à vue gagner 7000 euros par mois, ce qui est considérable au Venezuela, s’explique difficilement par la seule présence de 11 kg de cocaïne et sa volonté de récupérer une hypothétique créance à l’égard de F Q R;

- AF AG AH n’a pas hésité à se rendre au Venezuela, puis en Russie, avec un tiers, pour retrouver cette marchandise. De tels frais s’expliquent beaucoup plus s’il s’agit de 246 kg. Il s’avère de plus que, dès son retour de Russie, AF AG AH a immédiatement appelé AD AE AI pour lui demander « où sont les vénézuéliens », leur reprochant de « travailler avec notre argent ». Enfin, dans une nouvelle conversation du 17 août 2011, il dit: « ils ont mis 11 téléphones et nous en ramenions 256, nous allons bien grâce à Dieu, quelle frayeur ».

- AD AE AI n’a pas particulièrement réagi à cette annonce;

- les conversations téléphoniques montrent suffisamment que AF AG AH agissait sur ordres de

N E, lequel ne souhaitait manifestement pas se mettre en avant; N E a un passé criminel en Suède et les écoutes téléphoniques montrent qu’il est en relation avec d’importants trafiquants internationaux de stupéfiants.

Néanmoins, ces éléments apparaissent à la cour insuffisants pour établir de façon indiscutable que les accusés étaient au fait de la présence de ces 246 kg de cocaïne.

En effet, on s’étonne que les cargaisons aient été placées à deux endroits différents du bateau, et aient été emballées différemment, s’il s’agit d’une même équipe qui est à l’origine du transport; les 4 hommes présents

à Y n’avaient manifestement pas l’outillage suffisant pour sortir les 246 kg par l’intérieur du bateau, ni le matériel ou la compétence nécessaires pour les introduire ou les sortir par l’extérieur, ce qui aurait nécessité du matériel de plongée ; les craintes d’D Q AL peuvent être liées à un nouvel échec quant au transport de cocaine, qu’elle qu’en soit la quantité; la présence d’AT U peut être fortuite et s’expliquer par la présence de 10 ou 20 kg, ce qui représente déjà une somme importante à la revente, s’agissant de cocaïne très pure; les conversations et voyages de AF AG AH, bien que compromettants, ne peuvent à eux seuls suffire à démontrer qu’il est – avec N E- à l’origine du transport des 246 kg, sachant qu’aucun élément ne permet d’expliquer comment une telle quantité a été financée et aurait pu être écoulée sur le sol français; enfin, le fait d’être en contact avec certains des accusés

n’est pas suffisant pour démontrer la participation de AD AE AI à l’importation des 246 kg.

Compte tenu des éléments ci-dessus, il est également établi que :

- D Q AL, F Q R, AT U V, AS O P, et AY

AZ Q ont, de façon illicite, détenu et transporté de la cocaïne;

-D Q AL, F Q R, AT U V, AS O P, N E,

AF AG AH, AD AE AI, AY AZ Q ont détenu et transporté, en bande organisée, de la cocaïne, marchandise dangereuse pour la santé publique. Les infractions douanières sont donc établies.

La marchandise ayant été saisie avoir d’avoir pu être commercialisée, l’infraction de cession illicite de cocaïne n’est pas établie.

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2) sur les faits commis à A, en Espagne

Les révélations d’F Q R, confirmées par D Q AL, montrent que ceux-ci ont procédé à l’importation de 20 kg de cocaïne entre le Venezuela et l’Espagne au mois d’avril 2010, à la demande de AB AC et avec l’aide de AY AZ Q et des employés de la société Global Services qui leur ont permis de monter sur le bateau Le Rondeau, ainsi que de personnes non identifiées à qui la marchandise a été remise par F Q R en Espagne.

Là encore, l’étroite concertation des accusés pour organiser l’exportation et se répartir les rôles, caractérise l’existence d’une bande organisée.

Cette importation de cocaïne, commise de façon similaire à celle qui sera ensuite réalisée à Y pour partie par les mêmes intervenants, présente un lien d’indivisibilité avec cette dernière et permet d’appliquer la loi française et de retenir la compétence des juridictions françaises, même si cette infraction a été commise

à l’étranger par des personnes de nationalités étrangères.

D Q AL, F Q R, AY AZ Q et AB AC AQ seront en conséquence déclarés coupables d’importation illicite de produits stupéfiants en bande organisée.

D Q AL, F Q R, AY AZ Q et AB AC AQ seront en outre retenu dans les liens de la prévention pour avoir acquis, détenu, transporté et cédé des produits stupéfiants de façon illicite.

Le délit d’association de malfaiteurs fait là encore double emploi avec la circonstance aggravante de bande organisée.

3) sur les faits commis à Wedel et C, en Allemagne

F Q R a révélé avoir procédé à une importation de 3 à 5 kg de cocaïne dissimulés dans des vêtements cachés dans un bateau faisant route de Maracaibo à Wedel en avril 2011. Il a, là encore, pu monter dans le bateau grâce aux employés de la société Global.

Il s’est ensuite rendu en Europe en compagnie d’un dénommé Alfredo Casanova, lequel s’est fait refouler.

Se retrouvant seul avec un ami, il a appelé la seule personne qu’il connaissait en Europe, N E, qui résidait alors en Espagne. Celui-ci est immédiatement venu en Allemagne avec AF AG AH qu’F Q R ne connaissait pas encore.

La rapidité avec laquelle ceux-ci ont pris la route exclut toute idée de visite de courtoisie ou de récupération d’une créance, comme le soutient N E.

De fait, AF AG AH n’a pas donné la même explication sur ce voyage, expliquant quant à lui, contrairement à N E, que ce voyage était motivé par l’acquisition d’un véhicule. Or, aucune transaction portant sur un véhicule n’a été relevée.

En tout état de cause, tant N E que AF AG AH ont admis à l’audience avoir su qu’F Q R avait importé de la cocaïne et avoir participé à sa revente, par l’intermédiaire de

AD AE AI, lequel résidait à C.

N E a fini par reconnaître qu’il avait « prélevé » sur le montant de la transaction la créance qu’il détenait sur F Q R depuis leur rencontre au Venezuela. Ceci avait mis F Q

R en difficulté vis à vis de son fournisseur, comme l’a confirmé AD AE AI. On doit en

déduire que N E dispose d’une autorité certaine à l’égard de ses comparses.

Cette importation de cocaine, commise de façon similaire à celle qui sera peu après réalisée à Y pour partie par les mêmes intervenants, présente un lien d’indivisibilité avec cette dernière et permet d’appliquer la loi française et de retenir la compétence des juridictions françaises, même si cette infraction a été commise à l’étranger par des personnes de nationalités étrangères.

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Même si F Q R a pris l’initiative de cette importation, la notion de bande organisée doit là encore être retenue, en raison de l’existence d’un réseau structuré ayant permis la montée de l’intéressé dans le bateau et la dissimulation de la marchandise, puis la revente rapide dans un pays européen de la marchandise transportée et le partage du prix de vente, et ce peu important que l’intervention de MM. E et AG AH n’ait pas été prévue dès l’origine. Les éléments du dossier montrent que ces derniers sont arrivés à Wedel avant l’arrivée du bateau, de telle sorte que leur implication dans l’importation est également établie.

Cependant, M. AE AI, dont l’intervention se situe postérieurement à l’importation de la cocaine, ne peut se voir reprocher le crime d’importation de cocaïne en bande organisée, et doit être acquitté de cè chef.

Il convient en effet de rappeler que la notion de bande organisée implique que les auteurs de l’infraction aient préparé la commission du crime ou du délit, ce qui n’est pas le cas de ce dernier, dont le rôle se situe en aval de l’importation.

En revanche, M. AE AI peut se voir imputer le délit d’association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de cession de produits stupéfiants, puni de 10 ans d’emprisonnement, puisqu’il s’est en connaissance de cause, de façon structurée avec les importateurs, occupé de trouver des acquéreurs pour la cocaïne. Il disposait manifestement déjà d’un réseau pour ce faire, puisque la revente s’est réalisée très rapidement.

Là encore, la règle non bis in idem exclut que les personnes condamnées au titre d’une bande organisée puissent être concomitamment coupables du délit d’association de malfaiteurs.

Tous seront cependant déclarés coupables des délits connexes d’acquisition, détention, transport et cession de produits stupéfiants, à l’exception de AD AE AI auquel on ne peut reprocher de fait d’acquisition qui ne sont de fait pas poursuivis.

4) sur les faits commis au Pays de Galles

D Q AL et AB AC AQ sont poursuivis respectivement pour des faits d’association de malfaiteurs et d’importation en bande organisée suite à la découverte de 11 kg de cocaïne sur un cargo en provenance du Venezuela au Pays de Galles en 2008.

Il convient de remarquer que D Q AL a été définitivement acquitté pour ces faits par la justice britannique, de telle sorte que le délit d’association de malfaiteurs ne peut lui être aujourd’hui imputé.

En revanche, ce dernier, confirmé par F Q R, a clairement indiqué que AB AC AQ était à l’origine de cette importation. Il sera donc condamné pour cette importation, commise en bande organisée, et pour les délits connexes d’acquisition, transport et détention de produits stupéfiants. La cession ne peut être retenue, dès lors que la marchandise a été saisie par la douane avant d’avoir revendue. pu être

5) sur le statut de repenti

Même s’il est possible que certains points n’aient pas été révélés, ce sont les déclarations d’F Q R devant le juge d’instruction qui ont permis de comprendre la structure de cette organisation criminelle, d’y porter un coup d’arrêt, et de permettre l’identification et l’arrestation de certains autres accusés.

F Q R ayant confirmé ses déclarations à l’audience, il peut bénéficier des dispositions prévues par les articles 132-78 et 222-43 du code pénal, à savoir une diminution de moitié de la peine encourue,

Considérant que, conformément à l’article 392 du code des douanes, tout détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, et que tout produit stupéfiant, comme la cocaïne, est une

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marchandise prohibée dangereuse pour la santé publique, il sera prononcé à l’encontre de chacun des accusés, et solidairement entre eux, une amende douanière égale à deux fois la valeur de l’objet de fraude, conformément aux dispositions des articles 406 et suivants du code des douanes.

Vu les articles 362 et 366 du code de procédure pénale, 132-17, 132-24 et 132-18 du code pénal;

Vu les réponses aux questions posées ;

Vu les articles 132-23, 132-71, 132-78, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-49, 222-50,

450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 203, 689 et suivants, 720-2 du code de procédure pénale, L 5132-7, L

5132-8, L 5132-74, L 5132-77, L 5132-78 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1[…]1 modifiée, l’arrêté ministériel du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants,

La Cour, après avoir délibéré et voté conformément à la loi,

condamne, à la majorité, par arrêt contradictoire :

- M. AT U V à la peine de 7 ans d’emprisonnement,

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français ;

1

- M. AS O P à la peine de 42 mois d’emprisonnement, 1

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français ;

L- M. F Q R à la peine de 8 ans d’emprisonnement,

- M. D Q AL à la peine de 15 ans de réclusion criminelle,

- M. AF AG AH à la peine de 10 ans de réclusion criminelle,

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français ;

- M. N E à la peine de 12 ans de réclusion criminelle,

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français ;

- M. AD AE AI à la peine de 6 ans d’emprisonnement,

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français ;

condamnent à la majorité, par défaut :

- M. AB AC AQ à la peine de 18 ans de réclusion criminelle,

Le condamne également à une amende de 800 000 euros;

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français ;

$ 4



N²0694 P. 22 17. FEV. 2017 10:21

22

- M. AY AZ Q à la peine de 15 ans de réclusion criminelle,

Ordonnent, à la même majorité, l’interdiction définitive du territoire français;

Condamne solidairement M. AT U V, M. AS O P, M. F

Q R, M. D Q AL, M. AF AG AH, N

E, M. AD AE AI et M. AY AZ Q au paiement d’une amende douanière de 880 000 euros;

Ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu les dispositions de l’article 367al2 du code de procédure pénale résultant l’article 156 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 qui précise que tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel,

l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée.

La présente décision est soumise au droit fixe de la procédure visé à l’article 1018 A 5° du code général des impôts dont est redevable l’accusé.

Ordonnent que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du ministère public.

AINSI JUGE

La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l’article 377 du code de proc édure pénale par le président et le greffier.

[…]23456789012345678901234567890


1. BD BE BF BG

7 G

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Cour d'assises de Nord, 9 février 2017, n° 10/2017