Cour des comptes, Collège Gérard Philippe à Cogolin (Var), 18 décembre 2008

  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Cour des comptes·
  • Créance·
  • Huissier·
  • Montant·
  • Comptabilité publique·
  • Loi de finances·
  • République·
  • Famille·
  • Élève

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
C. comptes, 4e ch., 18 déc. 2008, n° 53207
Numéro(s) : 53207
Cour des comptes, Collège Gérard Philippe à Cogolin (Var), 18 décembre 2008
Date(s) de séances : 30 octobre 2008
Date du document : 18 décembre 2008
Identifiant Cour des comptes : JF00088317

Sur les parties

Texte intégral

cour des comptes

------------

quatrieme chambre

------------

premiere SECTION

------------

Arrêt n° 53207

COLLEGE GERARD PHILIPPE A COGOLIN

(VAR)

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rapport n° 2008-690-0

Audience du 30 octobre 2008

Lecture publique du 18 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, par laquelle Mme Catherine X, comptable du COLLEGE GERARD PHILIPPE à COGOLIN (VAR) de 1997 à 2003, a élevé appel du jugement n° 2007-0068 du 12 avril 2007 par lequel ladite chambre l’a constituée débitrice des deniers dudit collège pour la somme de 6 928,38 € augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juin 2006 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 18 avril 2008, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

GA

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’avis des chambres réunies du 18 mars 1996 ;

Vu le rapport de Mme Gadriot-Renard, conseillère maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Gadriot-Renard, rapporteur, M. Vaissette, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelante, informée de l’audience n’étant ni présente, ni représentée ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;

Attendu que, par jugement du 12 avril 2007 précité, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, a constitué Mme X débitrice du collège Gérard Philippe de la somme totale de 6 928,38 €, correspondant, d’une part, à une créance non recouvrée d’un montant de 100,86 €, s’imputant sur le compte 4111 « familles frais scolaires – exercices antérieurs», d’autre part, à des créances d’un montant total de 6 827,52 €, s’imputant sur le compte 416 « créances contentieuses », qui ont été prescrites pendant les exercices 1997 à 2003, sans que preuve soit apportée des diligences entreprises pour recouvrer les sommes en cause ;

Attendu que Mme X produit à l’appui de son appel des listes de créances appuyées sur des états exécutoires d’huissier ; qu’elle annonce l’envoi de dossiers transmis par l’huissier, sans en préciser la teneur ;

Attendu qu’elle ne précise en rien la nature des diligences entreprises par ses soins, en sus de la transmission des créances à un huissier, pour recouvrer les sommes en jeu, notamment pour interrompre le cours de la prescription ; qu’elle n’a au demeurant pas fourni d’autres éléments que ceux accompagnant sa requête initiale ; que sa requête ne peut donc être accueillie ;

Attendu, cependant, que depuis le dépôt de la requête, des dossiers relatifs aux créances s’imputant sur le compte 416, comportant les états exécutoires et preuves de recours à l’huissier avant expiration du délai de prescription, ont été retrouvés et des sommes recouvrées ; que le montant des créances concernées s’élève à 3 108,06 € ; qu’il convient donc de diminuer de ce chiffre le montant du débet prononcé par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de le limiter à 3 719,46 € ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT DEFINITIVEMENT

ORDONNE :

La requête de Mme X est rejetée.

Le jugement du 12 avril 2007 de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est confirmé en ce qu’il a constitué Mme X débitrice du collège Gérard Philippe de Cogolin.

Le montant du débet relatif au compte 4111 « familles frais scolaires-exercices antérieurs » est confirmé à hauteur de 100,86 €, augmenté des intérêts de droit.

Le montant du débet relatif au compte 416 « créances contentieuses » est réduit de 6 827,52 € à 6 473,47 €, augmenté des intérêts de droit.


Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Ganser, Thérond, Pallot, Ritz, Bernicot et Vermeulen, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour des comptes, Collège Gérard Philippe à Cogolin (Var), 18 décembre 2008