Cour des comptes, Lycée Jules Garnier à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 21 décembre 2012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 3e ch., 21 déc. 2012, n° 65321
Numéro(s) : 65321
Cour des comptes, Lycée Jules Garnier à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 21 décembre 2012
Date(s) de séances : 7 novembre 2012
Date du document : 21 décembre 2012
Identifiant Cour des comptes : JF00130790

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES

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TROISIEME CHAMBRE

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QUATRIEME SECTION

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Arrêt n° 65321

LYCEE JULES GARNIER à NOUMEA

NOUVELLE-CALEDONIE

Exercices 2008 et 2009

Rapport n° 2012-620-0

Audience publique et délibéré

du 7 novembre 2012

Lecture publique du 21 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les comptes rendus en qualité d’agent comptable du LYCEE JULES GARNIER à NOUMEA par M. X du 22 avril 2005 au 23 août 2009 ;

Vu l’arrêté conservatoire de débet en date du 30 octobre 2010 pris par le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la notification, le 18 janvier 2011, du réquisitoire du Procureur général de la République près la Cour des comptes en date du 29 décembre 2010, au trésorier-payeur général, au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et à M. X, comptable dont la responsabilité est mise en jeu ;

Vu les pièces justificatives produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de la procédure ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée par l’article 125 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu la circulaire n° 88-078 du 28 mars 1988 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu un premier rapport à fin d’arrêt n° 2011-343-0 en date du 9 mai 2011 ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République n° 354 en date du 24 mai 2011 ;

Vu la désignation, le 4 juin 2012 d’un nouveau magistrat instructeur, M. Francesco Frangialli, conseiller maître ;

Sur le rapport à fin d’arrêt n° 2012-620-0 en date du 7 septembre 2012 de M. Francesco Frangialli, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République n° 723, en date du 18 octobre 2012 ;

Entendus en audience publique M. Francesco Frangialli, en son rapport oral, M. Gilles Miller, avocat général, en ses conclusions orales, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;

Ayant délibéré, hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public, M. Christian Sabbe, conseiller maître, réviseur, étant entendu en ses observations ;

Attendu que par son réquisitoire précité, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de deux présomptions de charges à l’encontre de M. X pour avoir payé des dépenses « alors qu’il ne disposait pas des crédits nécessaires » (présomption de charge n° 1) et pour avoir procédé « au règlement d’une facture qui avait déjà été payée » (présomption de charge n° 2) ; que ces deux présomptions résultaient de la transmission au Parquet général d’un double arrêté conservatoire de débet, pris par le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie, le 30 octobre 2010 ; que suite à la réception à la Cour, le 4 juillet 2011, veille de la date retenue pour l’audience au cours de laquelle devait être examinée cette affaire, d’un mémoire en défense établi par M. X, qui rassemblait de nouvelles pièces, la Cour a été conduite à rouvrir l’instruction qui avait été close le 20 mai 2011 et à reporter l’audience à une date ultérieure ; que le nouveau rapporteur désigné pour poursuivre l’instruction a pu compléter l’information de la Cour à partir des nouvelles pièces produites, notamment par le comptable, en produisant un nouveau rapport ; que sur la base de ce rapport, le Parquet général a soumis de nouvelles conclusions concernant les deux présomptions de charges précitées ; que toutes les pièces ont été communiquées conformément aux procédures prévues par le code des juridictions financières ; que la Cour est ainsi en mesure de statuer sur les suites à donner au réquisitoire susmentionné ;

Première présomption de charge

Attendu que par ses dernières conclusions susvisées, le Procureur général de la République a saisi la Cour d’une première présomption de charge à l’encontre de M. X à hauteur de la somme de 829 835 XPF (6 954,02 €), hors éventuels intérêts de droit, à raison de la mise « en paiement de dépenses réalisées pour l’organisation des examens alors qu’il ne disposait pas des crédits nécessaires » et conclu essentiellement des constatations nouvelles effectuées par le rapporteur, que « le motif … à savoir le paiement de dépenses sans ouverture préalable de crédits n’est plus susceptible d’être retenu, à l’encontre du comptable », puisque « des crédits suffisants avaient été ouverts avant le 31 décembre 2008 préalablement aux paiements intervenus » ;

Considérant, que les subventions de l’Etat allouées par les rectorats aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) pour couvrir des dépenses d’examens assurées par ces établissements ne sont pas des recettes affectées, c’est-à-dire résultant d’une convention établissant des obligations réciproques entre l’EPLE et les bailleurs de fonds, dont le respect doit être prouvé par la production d’un compte-rendu financier et obligeant au reversement des sommes non employées, mais des recettes dites spécifiques ou parfois fléchées, qui n’ont pas à respecter ces trois obligations, car elles sont soumises à des règles budgétaires et comptables différentes ;

Considérant, qu’en effet, les ressources affectées, dont le suivi comptable fait intervenir les comptes 4682 « produits à recevoir sur ressources affectées » et 4686 « charges à payer sur ressources affectées », bénéficient d’une technique budgétaire et comptable emportant automatiquement ouverture de crédits aux chapitres budgétaires concernés dès la signature de la convention et autorisation de les consommer, en engagement et mandatement, dès cette signature, quand bien même les crédits correspondants ne figureraient pas encore dans le budget primitif ou dans une décision budgétaire modificative (DBM), ce qui peut rendre le solde du compte débiteur ; que, en revanche, les ressources spécifiques, et en l’espèce, les « subventions de l’Etat pour examens » du compte 44114, ne peuvent être engagées et mandatées que dans la limite des crédits réellement disponibles sur ce compte 44114 du fait de l’encaissement effectif des subventions à hauteur au moins des dépenses à payer ;

Considérant que le suivi comptable des « subventions de l’Etat pour examens », consiste ainsi à créditer le compte 44114 du montant de l’encaissement des subventions correspondantes, puis à le débiter du montant des mandats émis, puis, en fin d’exercice, à émettre un titre de recettes égal au montant net des dépenses réalisées, de telle façon que le solde du compte 44114 soit nul ou créditeur, avec le droit alors de l’utiliser au cours de l’exercice suivant, mais qu’il ne puisse jamais être débiteur ;

Considérant, que l’instruction a confirmé l’émission par le chef d’établissement d’un titre de recette de 491 118 XPF, le 17 novembre 2008, sur la base duquel le rectorat n’a pas voulu procéder au versement demandé, estimant insuffisantes les pièces justificatives fournies, bien que, comme le souligne le Parquet général, sur le plan budgétaire « des crédits suffisants avaient été ouverts avant le 31 décembre 2008 préalablement aux paiements intervenus » ;

Considérant, qu’à la fin 2008, le solde du compte 44114 « subvention d’Etat pour examens » se révèle débiteur, bien que d’un montant inférieur à celui indiqué de 829 835 XPF (6 954,02 €), puisqu’il faut le corriger par la prise en compte de cinq mandats en double, ce qui conduit à un solde débiteur de 635 823 XPF (5 328,20 €), soit la différence entre les dépenses effectivement payées (3 431 746 XPF et non 3 625 758 XPF) et les fonds disponibles (2 795 923 XPF, montant qui résultait de l’addition du solde créditeur de 1 095 923 XPF de l’exercice 2007 et des 1 700 000 XPF de subventions allouées en 2008) ; que, par ailleurs, l’instruction a établi qu’il n’est plus possible a posteriori de constater un lien direct entre ce solde débiteur et l’absence précitée de perception de la dotation complémentaire spécifique destinée aux examens demandée par le chef d’établissement, car ce solde résulte de la totalisation algébrique du solde créditeur de 1 095 923 XPF provenant de l’exercice 2007 et d’une succession de mouvements afférents à la gestion 2008 poursuivis jusqu’au 31 mars 2009 ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables … du paiement des dépenses … La responsabilité personnelle et pécuniaire … se trouve engagée dès lors … qu’une dépense a été irrégulièrement payée… » ; qu’aux termes de l’article 12 B du règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer : « en matière de dépenses, le contrôle … de la disponibilité des crédits » ;

Considérant que le comptable lui-même reconnaît qu’il a payé ces dépenses d’examen alors que les crédits budgétaires étaient certes autorisés, mais que les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles sur le compte spécifique 44114 au moment où il a effectué les paiements, ce qui résulte par ailleurs de l’existence même d’un solde débiteur sur ce compte, alors que le respect des règles comptables ne rend possible qu’un solde nul ou créditeur sur un tel compte de ressources spécifiques ;

Considérant que les paiements ainsi effectués attestent du défaut de contrôle par le comptable de la disponibilité des fonds à hauteur du montant du solde débiteur de 635 823 XPF et que c’est à ce titre que sa responsabilité est engagée ;

Deuxième présomption de charge

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République a saisi la Cour d’une deuxième présomption de charge à l’encontre de M. X à hauteur de la somme de 100 800 XPF (soit 844,70 €), hors éventuels intérêts de droit, à raison du double paiement de ce montant effectué au profit de l’association ALLO NETTOYAGE au cours de l’exercice 2008 ;

Considérant que cette charge concerne une créance inscrite au compte 416 « créances contentieuses » sur « ALLO NETTOYAGE » résultant d’un double paiement que le comptable, dans sa réponse à la Cour, reconnaît lui-même avoir effectué ;

Considérant que les arguments circonstanciels invoqués par le comptable pour sa défense reposent sur les diligences, à ses yeux insuffisantes, engagées par son successeur pour recouvrer cette créance ;

Considérant, au cas d’espèce, que la mise en jeu de la responsabilité du comptable porte non pas sur le non-recouvrement d’une créance, mais sur le paiement d’une dépense effectuée de manière indue ;

Considérant que c’est donc au titre du défaut de contrôle de la validité de la créance au moment où le paiement est intervenu, que la responsabilité du comptable est engagée ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

Au titre de la première présomption de charge

Article 1 : M. X est constitué débiteur envers le lycée Jules Garnier à Nouméa de la somme de 635 823 XPF (5 328,20 €) au titre de l’exercice 2008 augmentée des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2011, date de réception de la notification du réquisitoire du 29 décembre 2010.

Au titre de la deuxième présomption de charge

Article 2 : M. X est constitué débiteur envers le lycée Jules Garnier à Nouméa de la somme de 100 800 XPF (844,70 €) au titre de l’exercice 2008 augmentée des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2011, date de réception de la notification du réquisitoire du 29 décembre 2010.


Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le sept novembre deux mil douze. Présents : M. Lefas, président, Mme Moati, M. Duchadeuil, Mme Seyvet, MM. Sabbe et Senhaji, conseillers maîtres.

Signé : Lefas, président, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

Le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

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Cour des comptes, Lycée Jules Garnier à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 21 décembre 2012