Arrêt Téry, Conseil d'Etat, du 20 juin 1913, 41854, publié au recueil Lebon

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Violation des droits de la défense·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Enseignement du second degré·
  • Principes généraux du droit·
  • Constitution du dossier·
  • Recours en cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Un moyen tiré de ce que le conseil supérieur aurait statué au vu d’un dossier incomplet a été rejeté, alors que le requérant n’avait fait connaître, dans aucun des mémoires produits par lui au Conseil d’Etat, les pièces qui auraient fait défaut dans ledit dossier. [2] Cette audition est obligatoire, aux termes de l’article 11 du décret du 11 mars 1898, et, en conséquence, le conseil supérieur – qui est libre d’apprécier la valeur d’une demande de remise formée par un fonctionnaire traduit devant lui, à raison de son état de maladie – ne saurait motiver uniquement le rejet de la demande de remise sur ce que ce fonctionnaire aurait, dans une précédente séance, déjà présenté sa défense, alors que, dans cette séance, le conseil supérieur s’était borné à statuer sur une première décision du conseil académique, uniquement relative à une question de compétence, l’appel contre la seconde décision du conseil académique portant sur le fond n’ayant été formé qu’après rejet de l’appel sur la compétence, et cela encore bien que la défense présentée sur le premier appel eût incidemment porté aussi sur les motifs de la poursuite disciplinaire. En conséquence, la décision du conseil supérieur doit être annulée, pour violation des droits de la défense, alors surtout que les décisions du conseil ne mentionnant pas les noms des membres qui ont assisté aux débats, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à la décision rendue sur le second appel ont entendu les observations du fonctionnaire présentées à propos du premier, et le requérant a été renvoyé devant le conseil supérieur, pour être statué à nouveau après audition de ses explications.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu · 10 mars 2021

Imprimer ... Section III – L'instance 789.- Définition.- Selon la définition de R. Chapus « l'instance est le processus qui, déclenché par la saisine du juge, se déroule, de façon plus ou moins simple et plus ou moins rapide, jusqu'à ce que soit rendu un jugement destiné à y mettre fin » (Droit du contentieux administratif, ouv. précité, p.749). 790.- Coût de la procédure.- La procédure est peu onéreuse. Elle est même gratuite depuis la suppression du droit de timbre de 35 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 et de …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

Imprimer ... Chapitre trois- Contentieux administratif L'étude du contentieux administratif nécessite que soit au préalable définie sa structure. On s'interrogera ensuite sur les conditions de recevabilité des recours contentieux et sur le déroulement du procès administratif. Enfin, on s'intéressera aux voies de recours et aux procédures de référé. Section I – Structure du contentieux Il existe plusieurs typologies des recours contentieux. Une première typologie, établie par Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd.1887, t. 1, …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Imprimer ... Chapitre trois- Contentieux administratif L'étude du contentieux administratif nécessite que soit au préalable définie sa structure. On s'interrogera ensuite sur les conditions de recevabilité des recours contentieux et sur le déroulement du procès administratif. Enfin, on s'intéressera aux voies de recours et aux procédures de référé. Section I – Structure du contentieux Il existe plusieurs typologies des recours contentieux. Une première typologie, établie par Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd.1887, t. 1, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 20 juin 1913, n° 41854, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 41854
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Textes appliqués :
Décret 1898-03-11 ART. 11

LOI 1880-02-27 ART. 11 par. 5

Dispositif : Annulation totale renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007631577
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1913:41854.19130620

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête présentée pour le sieur X… Gustave , ex-professeur titulaire de la chaire de philosophie au lycée de Laon, demeurant actuellement …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, les 7 septembre 1910 et 11 février 1911 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 18 juillet 1910, par laquelle le conseil supérieur de l’instruction publique a rejeté son appel contre les deux jugements du conseil académique de Lille du 22 juin précédent et a maintenu contre lui la peine de la révocation ; Vu la loi du 27 février 1880 notamment les articles 7 et 11 et le décret du 11 mars 1898 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que pour demander l’annulation de la décision susvisée, le sieur X… soutient, d’une part, que le conseil supérieur a statué au vu d’un dossier incomplet, et, d’autre part, que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
Sur le premier moyen : Considérant que le sieur X… n’a fait connaître ni dans sa requête, ni dans son mémoire ampliatif devant le Conseil d’Etat, les pièces qui auraient fait défaut dans le dossier de la poursuite disciplinaire soumis au conseil supérieur et qu’il ne les a pas davantage indiquées dans ses observations en réplique à la défense du ministre ; qu’ainsi le premier moyen du recours doit être écarté comme dépourvu de toute justification ;
Sur le second moyen : Considérant que le conseil académique de Lille saisi de la poursuite disciplinaire dirigée contre le sieur X… a, le 22 juin 1910, statué sur ladite poursuite par deux jugements séparés, le premier rejetant l’exception d’incompétence et le moyen tiré de la violation des formes soulevées par le sieur X… dans sa défense, et le second révoquant le sieur X… ;
Considérant que dans l’appel qu’il a adressé le même jour au conseil supérieur, le sieur X… a expressément déclaré qu’il ne lui déférait que le premier de ces jugements ; que, dans la séance du 7 juillet 1910, le conseil supérieur, estimant que l’appel en matière disciplinaire était indivisible, a rejeté l’appel du sieur X… comme non recevable ; que cette décision du conseil supérieur avait mis fin à l’instance alors portée devant lui ;
Considérant que, postérieurement à cette décision, alors que le délai pour déférer les jugements précités du conseil académique de Lille n’était pas encore expiré, le sieur X… a fait à la date du 9 juillet, appel conjoint de ces deux jugements devant le conseil supérieur ;
Considérant que la veille de l’audience le sieur X… fit informer le secrétaire du conseil par son avocat qu’étant, par suite de maladie, hors d’état de se présenter devant le conseil supérieur auquel il désirait soumettre lui-même des observations orales, il demandait une remise ;
Considérant que le conseil supérieur, pour repousser dans la séance du 18 juillet la demande de remise, ne s’est pas fondé sur une inexactitude de la raison invoquée à l’appui de cette demande, dont il lui appartenait d’apprécier la valeur, mais sur le motif unique que dans la séance du 7 juillet le sieur X… se serait déjà défendu sur le fond ;
Considérant que même en admettant que les observations soumises par le sieur X… au conseil supérieur le 7 juillet, n’aient pas concerné seulement les questions de compétence et de procédure tranchées par le premier jugement du conseil académique seul alors déféré, mais aient aussi porté sur les motifs de la poursuite disciplinaire, lesdites observations, présentées dans la première instance terminée par la décision du 7 juillet déclarant le premier appel non recevable, ne pouvaient dispenser le conseil supérieur d’entendre le requérant sur l’appel formé seulement par l’acte du 9 juillet contre le deuxième jugement du conseil académique qui l’avait révoqué ;
Considérant qu’alors surtout que, les décisions des 7 et 18 juillet ayant omis de mentionner les noms des membres qui ont assisté aux débats et participé auxdites décisions, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à celle du 18 juillet aient entendu les observations présentées par le sieur X… et son défenseur dans la séance du 7 précédent, ledit sieur X… est fondé à soutenir qu’il s’est trouvé privé du droit de défense accordé par les dispositions des articles 11, paragraphe 5 de la loi du 27 février 1880 et 11 du décret du 11 mars 1898 et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée ;
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du conseil supérieur de l’Instruction Publique, en date du 18 juillet 1910, est annulée. Article 2 : Le sieur X… est renvoyé devant le conseil supérieur de l’Instruction Publique pour être statué sur l’appel par lui formé, après que le conseil l’aura entendu dans ses explications ou appelé pour les présenter. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Instruction Publique.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 27 février 1880
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Arrêt Téry, Conseil d'Etat, du 20 juin 1913, 41854, publié au recueil Lebon