Conseil d'État, 26 octobre 1945, n° 77.125

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Sur la décision

Référence :
CE, 26 oct. 1945, n° 77.125
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77.125

Texte intégral

(26 oct. Assemblée. 77.125. Société « Bazaine Publicité ».

MM. X, rapp.; Odent, c. du g.; Me Aguillon, av.).

VU LA REQUÊTE présentée pour la Société J. Bazaine Publicité, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine…, tendant à ce qu’il plaise au Consell annuler pour excès de pouvoir, dans celles de leurs dispositions qui prêtent à critique, un arrêté interministériel du 26 nov. 1942 créant une taxe destinée à couvrir les dépenses administratives du Comité d’organisation des profes slons de la publicité; ensemble et en tant que de besoin un arrêté interministériel du 28 déc. 1943, prorogeant jusqu’au 31 déc. 1944 les dispositions du premier arrêté; Vu la loi du 16 août 1940; le décret du 18 julll. 1941; les ordonnances des 9 août 1944

, 2 mars et 31 juill. 1945; .

Sur la recevabilité de la requête : Cons. que, si l’ordonnance du 9 août 1944 a cons taté la nullité du décret du 18 juill.1941 portant constitution du Comité d’organisation des professions de la publicité, l’ordonnance du 2 mars 1945 a appliqué à ce comité les dispo sitions de l’ordonnance du 22 juin 1944 qui maintient provisoirement les comités d’organi sation et les taxes instituées à leur profit; qu’ainsi, la requête, présentée antérieurement à l’ordonnance du 9 août 194i contre l’arrêté interministériel qui institue une taxe pour con vrir les dépenses administratives du comité susvisé, a conservé son objet après la publica tion de ladite ordonnance;

Sur la légalité des art. 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 25 nov.

1942 Cons. que le décret du 18 juill. 1941, qui a créé le Comité d’organisation des pro fessions de la publicité, dispose que les attributions de ce comité couvrent l’activité des personnes et des entreprises qui exploiteat la publicité sous toutes ses formes; qu’il résulte, d’autre part, de l’art. 5 dudit décret que les membres du comité sont choisis notam ment parmi les représentants des entreprises de presse; Cons, que l’arrêté attaqué a méconnu lesdites dispositions et a porté atteinte au prin cipe de l’égalité devant les charges publiques en décidant dans son art. 1° que seront exemp tés de la laxe instituée au profit du Comité d’organisation de la publicité les journaux ou périodiques exploitant leur publicité sans l’intermédiaire d’un concessionnaire ressortissant audit comité; que la disposition de l’art. 2 qui fixe le taux de la taxe en faisant abstraction de ces entreprises est, par voie de conséquence, illégale; Sur la légalité de l’art. 5 de l’arrêté du 25 nov. 1942: Cons. que ledit article décide que l’arrêté est applicable à compter du 1 juill. 1941; qu’une telle disposition, qui donne à l’arrêté une portée rétroactive, ne pouvait être prise sans une autorisation formelle du législateur; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 déc.

1943 Cons. que cet arrêté n’est pas spécial au Comité d’organisation des professions de la publicité et proroge pendant l’année 1944 les dispositions de tous les textes réglemen taires instituant pour l’année 1943 une colisation professionnelle au profit des divers comités d’organisation; que son annulation ne saurait donc être prononcée en conséquence l’annu lation de certaines dispositions d’un arrêté relatif au seul Comité d’organisation des profes sions de la publicité; que la société requérante ne soulève, d’autre part, à l’encontre de l’arrêté du 28 déc. 1943 aucun moyen tiré d’un vice propre à cet acte;… (Les dispositions des art. 1, 2 et 5 de l’arrêté interministériel du 25 nov. 1942 sont annulées en tant qu’elles exemptent de la taxe instituée par ledit arrêté les journaux et les périodiques exploitant leur publicité sans l’intermédiaire d’un concessionnaire relevant du Comité d’organisation des professions de la publicité, qu’elles fixent le taux de ladite taxe, à 1 0/0 du chiffre d’affaires et qu’elles font remonter au 1er juill. 1911 l’application des dispositions de l’arrêté; surp’us des conclusions rejeté).

COMMERCE ET INDUSTRIE. APPLICATION D’UNE AMENDE PAR LE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE. DÉCISION PRISE PAR L’ADMINISTRATION. PROCÈS-VERBAL. MOTIFS DE LA DÉCISION.

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Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance du 9 août 1944
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Conseil d'État, 26 octobre 1945, n° 77.125