Conseil d'État, 20 mars 1957, n° 33114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 20 mars 1957, n° 33114
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 33114

Texte intégral

REQUÊTE de la société les-Bains, représentée par lation d’un jugement du rendu à son préjudice et

des Etablissements thermaux, hôtels, casino, grottes d’Ussat ses directeur et administrateurs en exercice, tendant à l’annu Tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 février 1954,

au profit des Hospices de Pamiers;



Vu la loi du 28 pluviôse An VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953;

CONSIDERANT que par convention en date du 3 mai 1923 les Hospices de Pamiers ont concédé, pour une durée de cinquante ans, au sieur Niron l’exploitation des Etablissements thermaux d’Ussat-les-Bains (Ariège), et de leurs dépendances, dont ils étaient propriétaires, aux conditions d’un cahier des charges; qu’à partir de 1945 cette exploitation a été assurée par la société des Etablissements thermaux, hôtels, casino, grottes d’Ussat-les-Bains, substituée à un sieur Bircks qui avait lui-même succédé au sieur Niron; qu’à la date du 3 août 1950 les Hospices de Pamiers, allé guant que cette société n’exécutait pas les obligations dont elle est tenue, ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse de prononcer la résiliation à ses. torts et griefs de la convention et de la condamner à leur payer une somme de 19.864.365 francs à titre de dommages-intérêts; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la résiliation de la convention aux torts et griefs de la société des Etablissements thermaux et a condamné cette dernière à payer aux hospices une somme de 1.000.000 de francs, représentant à concurrence de 355.000 francs les redevances dues par elle au titre du contrat et, pour le surplus, une indemnité; qu’il a, par ailleurs, faisant droit partiellement sur ce point aux conclusions de la société, décidé que les hospices devraient rembourser à ladite société la part non encore amortie des constructions nouvelles et améliorations durables effectuées par elle et qu’il a évaluée à 1.500.000 francs;

Cons, que la société des Etablissements thermaux, qui ne conteste pas qu’elle ait été substituée au concessionnaire originaire et qu’elle ait été tenue aux mêmes obligations que celui-ci, ni que la résiliation de la convention ait pu être réguliè rement prononcée à ses torts et griefs, demande au Conseil d’Etat la réformation dudit jugement en tant qu’il l’a condamnée à payer aux hospices une somme supérieure au montant non contesté des redevances dues par elle; que par la voie du recours incident les Hospices de Pamiers reprennent leurs conclusions de pre mière instance et demandent à être déchargés de tout remboursement au titre des amortissements;

En ce qui concerne l’indemnité mise à la charge de la société des Etablissements ther maux hôtels, casino, grottes d’Ussat-les-bains : Cons. qu’il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expert commis par les premiers juges, que, non seule ment ladite société n’a jamais acquitté les redevances stipulées au contrat, mais que la façon dont elle a assuré l’exploitation dont elle avait pris la suite, loin de redresser une situation déjà compromise, n’a pu que l’aggraver; qu’en particulier l’établissement thermal a été exploité dans des conditions qui ne répondaient pas à la réglementation en vigueur et qui étaient de nature à provoquer la désaffection de la clientèle que le mauvais entretien du capital hotelier et thermal confié à la société nécessite l’exécution de travaux de remise en état par les hospices de Pamiers; que, toutefois, pour fixer l’étendue de la réparation due à ces derniers, il y a lieu de tenir compte de la surveillance insuffisante qu’ils ont exercée sur le concessionnaire; que, compte tenu de ces divers éléments, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité due aux hospices en condamnant la société à leur verser la somme de 5.000.000 de francs, y compris tous intérêts à la date de la présente décision; p ou En ce qui concerne le remboursement à la société des Etablissements thermaux du montant non encore amorti des améliorations et constructions nouvelles effectuées par elle: Cons. qu’en vertu de l’article 2 du cahier des charges, les constructions et améliorations de toute sorte doivent faire retour aux hospices à l’expiration du traité; que cette clause, qui vise le cas normal où l’exploitation se poursuit jusqu’à la fin de la période fixée au contrat, ne saurait, à défaut de toute disposition le prévoyant expressément, être entendue comme s’appliquant au cas où il est mis tin au traité avant l’expiration de la période de cinquante ans prévue à l’article 1er du même cahier des charges; que c’est, dès lors, par une exacte application de ce document que les premiers juges ont décidé que les dépenses non encore amorties de constructions nouvelles ou d’améliorations et qu’ils ont évaluées à 1.500.000 francs seraient remboursées à la société par les Hospices de Pamiers;… (Indemnité allouée aux Hospices de Pamiers portée à 5.000.000 de francs; rejet du surplus; jugement réformé; dépens devant le Conseil d’Etat à la charge de la société).

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