Conseil d'État, 4 mars 1960, n° 44.084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 mars 1960, n° 44.084
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 44.084
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 2 janvier 1958

Texte intégral

ng av..REQUÊTE du sieur Lévy (Jacques), tendant à l’annulation du jugement en date du 3 jan vier 1958, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre

l’arrêté du préfet du Doubs en date du 22 décembre 1956, suspendant son permis de conduire pour une durée de deux mois, ensemble annuler l’arrêté préfectoral précité du 22 décembre 1956;

Vu le décret du 10 juillet 1954 portant Code de la route, ensemble l’arrêté du 23 juillet 1954; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT que l’article 130 du décret du 10 juillet 1954, portant Code de la route, dispose que « La suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans peut être prononcée par le préfet du département dans lequel le titulaire a fait l’objet d’un procès-verbal constatant: soit qu’il conduisait en état d’ivresse; soit qu’il a commis une infraction à l’une des dispositions du présent décret ou des lois et décrets sur la police de la circulation, limitativement énumérées dans un arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances; soit qu’il a commis l’un des faits visés aux articles 319, 320 et 483 (20) du Code pénal ou un délit de fuite. Dans tous les cas où la juridiction pénale aura prononcé une décision définitive de non-lieu ou de relaxe, la mesure de suspension devra être rapportée » ;

Cons. qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 juillet 1954, pris pour l’application de l’article 130 sus-reproduit du décret du 10 juillet 1954 portant Code de la route, « outre les cas visés aux alinéas 1er (ivresse) et 3° (délit de fuite et délits prévus par les articles 319, 320 et 483-2° du Code pénal) de l’ar ticle 130 du Code de la route, le préfet du département dans lequel le titulaire du permis de conduire a fait l’objet d’un procès-verbal constatant une infraction à l’une des dispositions du Code de la route énumérées ci-après peut prononcer la suspension provisoire du permis: … article 10 du Code de la route: vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite » ;

Cons. que les ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Finances, en prenant l’arrêté susmentionné du 23 juillet 1954 dans l’exercice des pouvoirs que leur confé


rait l’article 130 du Code de la route, ont déterminé limitativement, ainsi que le prescrivait ledit article 130, parmi les dispositions du Code de la route, celles dont la méconnaissance leur paraissait susceptible d’autoriser le préfet à prononcer la suspension du permis de conduire du contrevenant; qu’il ressort des termes mêmes de l’article 1er dudit arrêté interministériel, qu’une infraction à l’article 10 du Code de la route ne saurait être de nature à permettre la suspension par le préfet du permis de conduire que si le conducteur du véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal cons tatant un excès de vitesse dans le cas où elle doit être réduite;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que le 3 septembre 1956, dans la traversée de Besançon, le sieur Levy, qui conduisait une voiture 4 chevaux Renault, a heurté la portière arrière gauche d’une camionnette 2 chevaux Citroën qui le précédait ; que cette collision, d’ailleurs sans aucune gravité, qui a été constatée par un procès verbal du même jour, est imputable au fait que le requérant avait « perdu la maîtrise de son véhicule » ; que, si la faute ainsi commise par le sieur Levy présentait le caractère d’une infraction à l’article 10 du Code de la route, elle ne constituait pas un excès de vitesse, qui seul, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pouvait autoriser le préfet à prononcer la suspension du permis de conduire; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en prenant à son encontre l’arrêté at taqué, a fait une inexacte application des dispositions réglementaires en vigueur et à demander pour ce motif tant l’annulation du jugement en date du 3 janvier 1958, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral précité, que l’annulation dudit arrêté;

Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat ;… (Annulation du jugement et de l’arrêté. Dépens de première instance mis à la charge de l’Etat).

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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