Conseil d'Etat, Section, du 3 mai 1963, 54724, publié au recueil Lebon

  • Caractère indemnisable du préjudice -existence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Voisinage d'une sous-station électrique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Dommage permanent·
  • Travaux publics·
  • Le préjudice·
  • Réparation·
  • Veuve·
  • Électricité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Requérante demandant l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle subit à la suite de l’aménagement, dans l’immeuble contigü au sien, d’une sous-station de transformation de courant électrique dont le fonctionnement provoque des bruits et des trépidations dans les appartements qu’elle loue. Dommage devant être regardé en l’espèce, malgré les allégations d’E.D.F., comme ayant un caractère permanent : il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée du fait de la dépréciation définitive de son immeuble en condamnant E.D.F. à lui payer une indemnité de 20.000 F.

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Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2018

N° 412010 M. Be… Section du Contentieux Séance du 23 novembre 2018 Lecture du 3 décembre 2018 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public « Nécessaire autant que délétère » : c'est à cette ambivalence congénitale de la notion de prescription extinctive que Charles Froger, dans la thèse très complète qu'il lui consacre1, impute l'impopularité de cet outil dont l'objet est d'organiser le renoncement de la justice à se saisir d'une réalité recouverte par le temps, avec pour effet, douloureux au juriste, de consacrer une victoire du fait accompli sur la règle …

 

alyoda.eu · 24 mars 2011

La Cour administrative d'appel de Lyon rend un arrêt qui paraît fragiliser, sur le plan juridique, l'existence du mémorial du génocide arménien, place Antonin Poncet, dans le centre-ville de Lyon. Si elle confirme l'annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public accordée par la Communauté urbaine de Lyon pour l'édification du mémorial, la Cour administrative d'appel de Lyon adopte un raisonnement différent de celui des juges de première instance. Elle considère, contrairement au Tribunal administratif de Lyon, que la communauté urbaine est restée propriétaire de la place …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens : annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public, note d'Elise Untermaier, maître de conférences à l'Université Lyon 3 C.A.A. Lyon -1 ère chambre - N° 08LY01204 - Communauté urbaine de Lyon - 28 décembre 2010 - C Conclusions de Thomas Besson, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Mémorial lyonnais du génocide des Arméniens : annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public, note d'Elise Untermaier, maître …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 3 mai 1963, n° 54724, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 54724
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 mars 1961
Textes appliqués :
Code civil 1154
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636274
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1963:54724.19630503

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la dame veuve feodor x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 20 mars 1961 par lequel le tribunal administratif de paris a condamne electricite de france a lui verser une indemnite de 4.410 f, qu’elle estime insuffisante, en reparation du prejudice qui lui est cause par l’existence et le fonctionnement de la sous-station de transformation de courant electrique sise … a paris ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par un jugement en date du 20 mars 1961, le tribunal administratif de paris a d’une part condamne electricite de france a payer a la dame veuve x… une indemnite de 4.140 f avec interets a compter du 30 juillet 1952 en reparation du prejudice subi par cette derniere pendant la periode ecoulee du 12 mai 1952 au 12 mai 1961 du fait de l’amenagement, dans l’immeuble contigu au sien, d’une sous-station de transformation de courant electrique dont le fonctionnement provoque des bruits et des trepidations dans les appartements qu’elle donne en location ; que par le meme jugement, le tribunal administratif a d’autre part rejete en l’etat le surplus des conclusions de la reclamante, laquelle demandait a etre indemnisee pour le dommage cause definitivement a son immeuble par l’amenagement precite. Que la dame veuve x… conteste en appel le montant de l’indemnite qui lui a ete attribuee par les premiers juges pour la periode ecoulee du 12 mai 1952 au 12 mai 1961 et demande en outre a etre indemnisee totalement pour le prejudice definitif qu’elle declare avoir subi ;
Considerant que, pour affirmer le caractere temporaire du dommage subi par la requerante, electricite de france se borne a invoquer les progres techniques qui sont susceptibles de rendre plus silencieux les transformateurs de la sous-station dont s’agit ainsi que les perspectives de remplacement du reseau monophase par un reseau triphase qui permettrait de supprimer ladite sous-station ; que ces allegations ne sont assorties d’aucune precision de nature a permettre au juge de determiner avec certitude si le dommage subi par la dame veuve x… pourra prendre fin dans un delai previsible ; qu’il resulte, au contraire, de l’instruction que tous les travaux effectues a ce jour et susceptibles de diminuer ou de faire cesser le prejudice n’ont pu, notamment en raison de la conception meme de l’ouvrage public litigieux, faire disparaitre les bruits et les trepidations que provoquent les installations dont s’agit dans l’immeuble de la requerante. Qu’ainsi le dommage doit etre regarde comme ayant un caractere permanent ; que la dame veuve x… est, des lors, fondee a soutenir que c’est a tort que les premiers juges lui ont seulement accorde une indemnite correspondant au prejudice subi avant le 12 mai 1961 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction qu’il sera fait une juste appreciation du prejudice subi par la requerante du fait de la depreciation definitive de son immeuble en condamnant electricite de france a lui payer une indemnite de 20.000 francs avec interets du jour de la demande, soit du 30 juillet 1952 ;
Sur la capitalisation des interets : considerant que la capitalisation des interets a ete demandee le 2 juin 1961 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a ladite demande ; … electricite de france condamnee a payer a la dame veuve x… une indemnite de 20.000 francs qui portera interets au taux legal a compter du 30 juillet 1952 ; capitalisation des interets echus le 2 juin 1961 a cette date pour produire eux-memes interets ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge d’e.D.f. .

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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