Conseil d'Etat, Section, du 2 juillet 1965, 53698, publié au recueil Lebon

  • Établissement public chargé de gérer un service national·
  • Participation de l'usager à certains frais d 'équipement·
  • Subvention de l'État pour la construction de barrages·
  • Mises à la charge de personnes morales ou de tiers·
  • Versement à la caisse nationale de l'énergie·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Société de capitaux [art·
  • Contributions et taxes

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 2 juill. 1965, n° 53698, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 53698
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 02/07/1965 n. 53903 Etablissements X.
Textes appliqués :
CGI 117 CGI 124

Décret 1955-05-20

LOI 1941-11-19

LOI 1946-04-08 art. 28

LOI 1946-04-08 art. 4 et 9

Dispositif : Réformation Décharge REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007608828

Sur les parties

Texte intégral

v a ly uv… ATA

REQUÊTE présentée pour les Etablissements X… 'tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de … en date du…, en tant qu’il a partiellement rejeté sa demande en décharge d’impositions à l’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti. 20 RECOURS du secrétaire d’Etat aux Finances tendant à l’annulation d’un jugement au Tribunal administratif de … en date du …, en tant que ledit jugement a accordé à la société Etablissements X… un dégrèvement, de l’impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujetti. Vu la loi du 8 avril 1946; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

CONSIDÉRANT que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

En ce qui concerne l’amortissement des indemnités de nationalistion : Cons. qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’élec tricité et du gaz, les services d'…. suivent, pour leur gestion financières et comp

* table, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont

* assujettis aux impôts»; qu’aux termes de l’article 9 de ladite loi : les trans

*ferts résultant des décrets prévus aux articles précédents ouvrent droit à une indemnité à la charge des services qui en bénéficient ; qu’aux termes de l’arti «cle 28 de ce même texte : les services nationaux… versent chaque année à la

* caisse nationale d’équipement de l’électricité et du gaz, par prélèvement sur leurs

* recettes d’exploitation 1⁰

« 2e) une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l’armortissement des. « obligations délivrées par la caisse en paiement des indemnités prévues par la « présente loi»;

Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’en application de ces dispositions, le ….

…., a, au cours de chacune des années comprises dans la période d’imposition. en cause, versé à la Caisse nationale de l’Energie – laquelle a succédé à la Caisse nationale d’équipement de l’électricité et du gaz – une somme égale au mon tant nominal des obligations émises en paiement des indemnités prévues par la


loi et dont le remboursement devait être effectué au cours de chacune desdites années ; qu'…. a compris les sommes dont s’agit parmi ses charges d’exploitation et les a en conséquence déduites de ses bénéfices imposables; que l’administration ayant réintégré lesdites sommes dans les bases d’imposition d'…., ce service national se pourvoit contre le jugement du Tribunal administratif de …. qui a

Cons. que contrairement à ce que soutient l’administration et à ce qu’a jugé le maintenu la réintégration ainsi effectuée ; tribunal administratif, la valeur des obligations émises par la Caisse nationale de l’Energie ne peut être regardée comme représentant le prix de l’acquisition par le Service national de tout ou partie des éléments d’actif ayant appartenu aux anciens propriétaires des biens transférés; qu’il ressort en effet tant des termes mêmes de la loi du 8 avril 1946 et spécialement de ses articles 1 et 16 que des travaux prépa ratoires de ce texte, que celui-ci a eu, à lui seul, pour effet, de transférer à la Nation la pleine propriété de l’ensemble des biens nationalisés sans que ceux-ci aient fait l’objet d’un rachat, les anciens propriétaires ayant seulement le droit d’être indem nisés dans les conditions et limites fixées par la loi, et le Service national étant pour sa part chargé seulement de la gestion des biens dont s’agit ; que, dans ces conditions, le remboursement échelonné des obligations représentatives des indemnités dues aux anciens propriétaires ayant été, par la volonté expresse du législateur, mis à la charge d'…., et devant, aux termes mêmes de l’article 28 susrappelé de la loi, être prélevé sur les recettes d’exploitations de ce Service national, doit, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire y faisant obstacle, être assimilé à l’amortissement de frais de premier établissement, déductible à ce titre des bénéfices imposables; qu’il suit de là qu'…. est fondé à demander la

réformation sur ce point du jugement attaqué; En ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices de …. de la subvention Cons. que la accordée par l’Etat pour la construction du barrage de Castillon : en application de la loi du 19 no

-

vembre 1941 relative à l’achèvement du barrage de Castillon et approuvant subvention litigieuse a été accordée à la convention du 18 août 1941 passée entre le Secrétaire d’Etat à la production

industrielle et le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture d’une part, et la société …, aux droits de laquelle a succédé …. (le requérant) …., d’autre part; que cette subvention, qui avait pour objet d’assurer la construction d’ouvrages d’ailleurs d’intérêt largement agricole, et a été en application de ladite convention, calculée sur la dépense réelle de construction, de ces ouvrages », à raison de 50% du coût des ouvrages donnant lieu à subvention, n’était acquise…. qu’à charge de la cons truction desdits ouvrages, lesquels ne constituent pas la propriété d'…. mais doivent faire retour gratuitement à l’Etat; qu’ainsi la subvention dont s’agit qui présente, au point de vue fiscal, le même caractère que la dépense qu’elle a pour objet de couvrir, doit être regardée, non comme une recette d’exploitation, mais comme un élément d’un compte d’immobilisation dont le solde n’est en tout état de cause pas de nature à représenter soit une charge, soit une recette de l’exercice envisagé; qu’il suit de là que l’administration n’était pas fondée à regarder cette subvention comme constituant dans sa totalité un élément du bénéfice imposable de l’année au cours de laquelle elle a été perçue; qu’en revanche, …. ne saurait être admis, sous peine de double emploi, à exclure de ses bénéfices imposables l’intégralité de la subvention qui lui a été allouée et à calculer concurremment ses amortissements annuels sur le prix de revient total des ouvrages édifiés à l’aide de ladite subvention; que les sommes reçues à ce dernier titre doivent en conséquence être réintégrées dans les résultats imposables à concurrence du montant des amor tissements pratiqués sur les immobilisations subventionnées; qu’il résulte de

l’instruction qu’au cours dudit exercice, …. a pratiqué sur les ouvrages dont il s’agit des amortissements s’élevant à …. anciens francs; qu’il y a donc lieu de réintégrer cette somme dans les résultats imposables de l’exercice …. ; que dès lors, le ministre des Finances et des Affaires économiques est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué en tant que ledit jugement a accordé à …. sur le montant de l’impôt sur les sociétés dù au titre de ladite année un dégrèvement, correspondant à l’exclusion des bases de l’imposition de

l’intégralité de la subvention dont s’agit;


En ce qui concerne les participations versées par des tiers pour la création d’instal lations placées sous le régime de la concession d’Etat : – Cons., d’une part, qu'…. ne saurait soutenir que les recettes afférentes aux participations mises contrac tuellement à la charge des tiers pour la création d’installations destinées à leur four nir du courant électrique ont le caractère de remboursement de dépenses effectuées pour le compte d’autrui; qu’en effet, lesdites installations ne sont et ne deviennent

à aucun moment la propriété des usagers intéressés ; Cons., d’autre part, que si …. entend se prévaloir des dispositions du décret du 20 mai 1955 en alléguant le caractère prétendûment interprétatif de ce texte, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause les participations dont s’agit n’ont pas le caratère de subventions, mais trouvent leur origine dans le contrat d’abonnement et doivent ainsi être regardées comme des recettes liées à la distri bution du courant électrique et, par suite, assimilables à des recettes d’exploitation; que les conclusions d'…. doivent donc être écartées sur ce point;

En ce qui concerne les taxes parafiscales : Cons. qu'…. déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la réintégration dans ses bénéfices imposables au

titre des années .. du produit des taxes parafiscales perçu par l’établissement public requérant; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte;

En ce qui concerne les tickets d’électricité : Cons. qu’il résulte de l’instruction qu'…. a créé en …. des tickets d’électricité d’une valeur nominale de 1 000 anciens francs qui étaient placés dans le public au prix de 980 anciens francs ; que ces tickets, achetés par les abonnés d'…., étaient acceptés en règlement des quittances de consommation pour leur valeur nominale, à partir du 1er jour du 5e mois suivant celui de leur placement, et ne pouvaient en aucun cas être remboursés en espèces; que l’opération ainsi décrite doit être regardée comme une vente avec paiement anticipé; que, dans ces conditions, la différence entre le montant nominal et le prix d’acquisition a le caractère d’une ristourne commerciale et ne saurait entrer dans la catégorie des revenus des créances, dépôts et cautionnements visés par l’article 124 du Code général des impôts dont l’administration a entendu se prévaloir ; qu’ainsi, …. est fondé à demander le dégrèvement correspondant au montant de l’imposition mise à tort à sa charge à ce titre pour l’exercice …. … (Bénéfice calculé pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, en déduisant de la base d’imposition retenue par l’Administration les sommes afférentes à l’amortissement des indem nités de nationalisation réintégrées à tort; Pour l’année …, il sera également déduit la somme de …. anciens francs, correspondant à la différence entre la subvention d’un milliard d’anciens francs réintégrée à tort et les amortissements pratiqués par…. au cours de la même année sur les immobilisations créées à l’aide de ladite subvention; pour l’année …, il sera également déduit la somme de …. anciens francs correspondant à la différence entre la valeur de reprise des tickets d’électricité émis entre le …. et leur prix d’achat; décharge de la différence entre le montant des droits auquel l’établissement public a été assujetti au titre de l’impôt sur les sociétés de …. et le montant de ceux résultant de l’article 1er ci-dessus; réfor mation du jugement dans ce sens ; donné acte du désistement de la requête susvisée,

…. en tant qu’elle était dirigée contre la réintégration dans ses bénéfices impo sables pour les années …. du produit des taxes parafiscales perçu par cet établis sement; rejet du surplus; Remboursements des frais de timbre).

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