Conseil d'État, 13 juillet 1965, n° 59.554

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 juill. 1965, n° 59.554
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 59.554

Sur les parties

Texte intégral

2e (13 juillet. Section. 59.554. Sieur Laubie et autres.

MM. X, rapp.; Braihant, c. du g., Me Ledieu, av.).

REQUÊTE du sieur Laubie et autres, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 62-1166 du 3 octobre 1962 rétablissant dans leurs droits, au regard de l’assurance vieillesse, certains médecins non affiliés au régime général de la Sécurité sociale;

Vu la Constitution; le Code de la Sécurité sociale; le décret du 29 décembre 1945 modi fié; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Sur le moyen tiré de lala violation de la loi du 13 juillet 1962: CONSIDÉRANT que la loi du 13 juillet 1962 a uniquement pour objet d’admettre certaines catégories de travailleurs dont l’affiliation aux régimes d’assurances ou de sécurité sociale énu mentaires postérieures au 1er juillet atoire par des dispositions législatives ou règle nérés ladite loi a été rendueobligatoire conjoint survivant, à demander la prise en compte, pour l’assurance-vieillesse, de périodes d’activité accomplies antérieurement à la date d’entrée en vigueur desdites dispositions au lieu d’exercice de leur activité; que cette loi a un objet et un champ d’application différents de ceux du décret du 3 octobre 1962, lequel confère à certaines catégories de praticiens


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relevant du régime général de la sécurité sociale ou à leur conjoint survivant la faculté de demander la prise en compte, au regard de l’assurance-vieillesse, des seu les périodes d’activité, postérieures à l’entrée en vigueur des dispositions législa tives ayant rendu obligatoire l’affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale et au cours dequelles ledit régime, bien qu’il leur fut légalement applicable, nene leur a cependant pas, en fait, été appliqué; que, dès lors, le tiré de ce qu’en l’absence d’un décret en Conseil d’Etat fixant les conditions d’ap plication de ladite loi du 13 juillet 1962 à l’ensemble des personnes visées par celle ci, le décret attaqué ferait application illégale des règles qu’elle édicte à une catégorie particulière de personnes est inopérant; que, par ailleurs, et alors que le décret attaqué ne porte aucune atteinte aux droit que possèderaient certains médecins de bénéficier le cas échéant de ladite loi du 13 juillet 1962, la disposition dudit décret n’autorisant que la prise en compte des périodes d’activité postérieures au 1er juillet 1946 ne saurait être regardée comme fixant illégalement une règle contraire aux dispositions de ladite loi;

Sur les autres moyens de la requête Cons. qu’il résulte de l’instruction que,

bien 'ils alent été soumis aux dispositions de l’article L.241 du code de la sécurité qu sociale, certains médecins ayant exercé leur profession de manière continue ou non au service d’un ou plusieurs établissements publics ou privés d’hospitalisation, de soins, de cure ou de prévention n’ont pas été régulièrement immatriculés aux assu rances sociales dans les conditions prévues par les articles 1er et suivants du décret du 29 décembre 1945, c’est-à-dire dès leur nomination ou leur embauchage, et que cette immatriculation n’a eu lieu, pour un grand nombre d’entre eux, qu’à compter ce imat du 1 er janvier 1960; que l’article L. 341 du code dispose que les périodes d’assurances ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente, au titre de l’as surance vieillesse prévue à l’article L. 331, « que si elles ont donné lieu au versement

« d’un minimum de cotisation déterminé par décret en Conseil d’Etat»; que l’ar ticle 71 § 1er-1 du décret susvisé du 29 décembre 1945 précise à ce sujet que « les

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droits à l’assurance sont déterminés en tenant compte: 1 des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2e de l’âge atteint par l’interesse à cette dernière date; 3e du nombre de trimestres d’assurance valables pour le pension», et qu’aux termes du § 4 du même article 71 il n’est tenu calcul de l’ouverture du droit compte des cotisations arriérées d’assurance-vieillesse pour 65 st le calcul des pensions de vieillesse liquidées en application des articles 63 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité» ; qu’ainsi, du fait du défaut d’imma triculation, qui a entraîné le non versement des cotisations au titre de périodes pour ils lesquelles elles étaient exigibles, les médecins non immatriculés à la date où auraient dù l’être, ont perdu les droits. à l’assurance vieillesse correspondant à celles des périodes d’activité, exercée en qualité de salariés au service des établisse ments susmentionnés, pour lesquelles un versement rétroactif de cotisations arrié

§ 4 précité, entrer en ligne de compte ; que le gouver nement a, par le décret attaqué, permis le rétablissement facultatif de la situation rées ne peut, d’après l’article des intéressés au regard de l’assurance vieillesse, en subordonnant ce rétablissement à une demande du médecin par lequel ce dernier se soumet à certaines obligations certaines charges; qu’à cet effet le décret attaqué édicte les mesures accepte nécessaires qui présentent un caractère temporaire;et Cons. que, s’agissant dispositions autorisant le mécecin à se constituer, dans out de les limites par lui choisies, des droits à une pension de retraite par des versements appropriés ayant le caractère du versement de rachats, et, comme tels, à la charge exclusive de l’assuré, le principe fondamental consacré pour les assurances sociales par les articles L. 124 à L. 126 du code de la sécurité sociale et selon lequel la coti sation comprend une contribution patronale et une contribution ouvrière est sans application; que dès lors le moyen tiré de ce qu’en portant atteinte à ce principe les auteurs du décret attaqué auraient statué dans un domaine réservé au législateur par l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut être accueilli ;


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Cons. qu’il appartenait au gouvernement de fixer le mode de calcul et le montant de ces versements; que les versements susvisés n’étant pas juridiquement assimi lables aux cotisations que les intéressés et leurs employeurs eussent été tenus d’ac quitter suivant le droit commun, si l’immatriculation avait été régulièrement effec tuée, les requérants ne sauraient utilement faire grief au décret attaqué d’avoir prévu, dans le calcul de ces versements, l’application de certains coefficients de majoration définis à l’article 1er, 3e alinéa ; Cons. enfin que du fait de la perte, au titre de certaines périodes, du droit à l’as surance-vieillesse résultant des textes du régime général, relatifs à cette assurance, trouvaient pas dans une situation les médecins visés par le décret attaqué ne comparables à celle des salariés régulièrement immatriculés; que dès lors, le fait que le décret attaqué ne rétablit pas un régime identique à celui qui s’applique à ces derniers ne constitue pas une atteinte illégale à l’égalité des citoyens devant le service public; … (Rejet).

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