Conseil d'État, 10 mars 1965, n° 61.131 ; 61.185 ; 61.346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 mars 1965, n° 61.131 ; 61.185 ; 61.346
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 61.131 ; 61.185 ; 61.346
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 28 mai 1963

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT

ARRÊT DU 10 MARS 1965

N° 61.131, 61.185, 61.346
Monsieur Solal Céligny, rapporteur
Monsieur Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement,

Maîtres Galland et Cail, avocats,

1° Requête de la Caisse centrale lyonnaise de Sécurité Sociale, représentée par son président et son directeur en exercice, tendant à l’annulation du jugement du 29 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes de remboursement des indemnités qu’elle a ou devra verser d’une part aux consorts X, d’autre part à la dame veuve Y, à la suite de l’accident survenu le 4 octobre 1960 au camion de l’Entreprise X conduit par le sieur Y ;

2° Requête de la dame veuve Y, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, tendant à l’annulation du jugement du 29 mai 1963 par lequel le Tribunal administratif de

Limoges a rejeté sa demande en réparation des préjudices matériels et moraux causés à elle-même et à son fils mineur par la mort du sieur Y à la suite de l’accident sus-mentionné ;

3° Requête des consorts X et de la Compagnie d’assurances l’Urbaine et la Seine, tendant à

l’annulation du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes de réparation des préjudices résultant pour eux de l’accident susmentionné ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 21 décembre 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Caisse centrale lyonnaise de Sécurité sociale, de la dame veuve Y, ainsi que des consorts X et de la Compagnie d’assurances l’Urbaine et la

Seine sont relatives aux conséquences d’un même accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la responsabilité

Considérant que, dans la nuit du 3 au 4 octobre 1960, le pont, dénommé « Pont Chanté », sur lequel la route nationale de Montluçon à Guéret franchit un ruisseau près de la commune de Gouzon

(Creuse), s’est effondré au moment du passage d’un camion appartenant au sieur B X ; que cet accident a causé la mort du chauffeur, le sieur Y, des blessures aux sieurs Z et A

X, passagers du camion, ainsi que la destruction de ce dernier ;

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Considérant que l’Etat était tenu de maintenir le pont Chanté en situation de supporter le trafic normal de la route nationale, quelles que soient les circonstances ; qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’effondrement du pont sous l’action des eaux en crue du ruisseau est la conséquence de l’insuffisante résistance de cet ouvrage et de ses assises ; que cet effondrement établit par lui- même l’insuffisance d’entretien de l’ouvrage, compte tenu du surcroit considérable de trafic qu’il était appelé à supporter depuis quelques années par rapport à celui qui avait pu être envisagé au moment de sa construction ; que si la crue survenue dans les heures qui précédèrent l’accident a été très violente, les eaux n’avaient pas toutefois atteint le niveau du pont, et que cette crue n’a pas présenté le caractère d’un événement de force majeure susceptible de dégager l’Etat de toute responsabilité ; que l’intervention de la loi du 21 décembre 1960 est sans influence sur la qualification juridique des faits de l’espèce: que les requérants sont, des lors, fondés à soutenir que

c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les requêtes par lesquelles ils demandaient réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’accident dont

s’agit ;

Sur l’évaluation des dommages subis par les victimes de l’accident et des remboursements dus à la

Caisse centrale lyonnaise de Sécurité sociale et à la Compagnie d’assurances l’Urbaine et la Seine

Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer ni le montant exact des dommages de toute nature subis par les consorts X et la dame veuve Y, ni celui des remboursements auxquels peuvent prétendre de ce fait la Caisse centrale lyonnaise de Sécurité sociale et la Compagnie d’assurances l’Urbaine et la Seine ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer les requérants devant le Tribunal administratif de Limoges pour y être procédé à la liquidation des indemnités correspondant à la réparation de ces préjudices ;

Sur les dépens de première instance

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat ;

(Annulation du jugement ; renvoi devant le Tribunal administratif de Limoges pour être procédé à la liquidation en principal et intérêts des sommes dues par l’Etat en réparation des préjudices subis par les requérants du fait de l’accident susmentionné ; rejet du surplus; dépens de première instance et

d’appel mis à la charge de l’Etat)

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