Conseil d'Etat, du 24 mars 1966, 62604 62654, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Permis de construire pour la construction d’une terrasse couvrant l’espace frappé d’une servitude non aedificandi par le cahier des charges du lotissement. Illégalité.

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Sur la décision

Référence :
CE, 24 mars 1966, n° 62604 62654, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62604 62654
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 1963
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635728

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État, Section du contentieux, 3ème Sous-section, Décision n° 62604 du 25 mars 1966
PERMIS DE CONSTRUIRE.
TEXTE
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
3ème et 10ème sous-sections
Sieur X et Ministre de la Construction contre Dames
Y et autres
N° 62.604,N° 62.654
25 mars 1966
Sur le rapport de la 3ème Sous-section
Vu 1°) sous le n° 62 604, la requête présentée pour le sieur Z X, domicilié 10 place Barthol à Figéac (Lot), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 17 janvier 1964 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sur la demande des dames Y et autres, un arrêté en date du 22 septembre 1962 par lequel le maire de la ville de Figéac a accordé au requérant un permis de construire pour l’édification d’une construction sur le lot n° 20 du lotissement aménagé sur des terrains ayant appartenu à l’hôpital-hospice de Figéac;
Vu, 2°) sous le n° 62 654, le recours présenté par le Ministre de la Construction, ledit recours enregistré comme ci- dessus le 23 janvier 1964 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le même jugement du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 15 novembre 1963;
Vu le Code de l’urbanisme et de l’habitation;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de
Toulouse; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur le moyen tiré par le sieur X de ce que les demandes présentées par les dames Y et autres devant le tribunal administratif n’étaient pas recevables:
Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 31 du décret du 13 septembre 1961 portant règlement
d’administration publique pour l’application des articles 87 et 101 du code de l’urbanisme et relatif au permis de construire « mention de la délivrance du permis de construire doit être affichés sur le terrain, par les soins du demandeur, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, Un extrait du permis de construire est, en outre, publié dans les huit jours de sa signature par voie d’affichage à la mairie pendant une durée de deux mois »; que la formalité de l’affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire ne doit être réputée accomplie qu’à l’expiration du délai de deux mois susmentionné et qu’ainsi le délai de deux mois imparti aux tiers intéressés pour saisir le juge administratif ne commence de courir qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le premier jour de l’affichage; que les demandes susvisées des dames Y et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du Maire de Figeac en date du 22 septembre 1962 accordant au sieur X un permis de construire pour l’édification d’une construction sur une parcelle du lot n° 20 du lotissement aménagé sur des terrains de l’hôpital-hospice de Figeac, ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 7 décembre 1962; que dès lors, en admettant même qu’un extrait du permis attaqué ait été affiché, à la mairie de
Figeac, dans le délai de 8 jours prescrit par l’article 31 précité du décret du 13 septembre 1961, le sieur AA n’est pas fondé à soutenir que lesdites demandes étaient tardives;
Considérant d’autre part, que les dames Y et autres sont propriétaires, dans le lotissement susmentionné, de lots
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voisins de la parcelle sur laquelle le sieur X a édifié la construction litigieuse; qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les demandeurs en première instance avaient intérêt à demander l’annulation du permis autorisant cette construction;
Sur la légalité de l’arrêté du Maire de Figeac du 22 septembre 1962 accordant un permis de construire au sieur X et dont le tribunal administratif a prononcé l’annulation:
Considérant que les dispositions de l’article 3, paragraphe VI, du cahier des charges du lotissement créé par l’hôpital- hospice de Figeac et approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 mai 1924, ont interdit de construire « sur quatre mètres de large de chaque côté, en bordure et tout le long » des deux voies principales de douze mètres traversant le lotissement; qu’il est constant que la parcelle appartenant au sieur X et sur laquelle il a fait construire est tiveraine de l’une ces deux voies; que si le corps de logements édifié par le requérant au-dessus d’un bâtiment préexistant respecte, comme ce bâtiment lui-même, la servitude de reculement de quatre mètres, édictée par le cahier des charges, cette construction est reliée à la voie publique par un ouvrage de maçonnerie d’une largeur de 8 mètres environ, formant terrasse et prenant appui sur la voie par un mur d’une hauteur légèrement supérieure à celle des clôtures voisines; que cet ouvrage, qui s’incorpore au grosoeuvre de l’ensemble de la construction et qui ne saurait, eu égard à ses dimensions, être regardé comme un simple moyen d’accès à la voie, couvre entièrement l’espace frappé de servitude « non aedificandi » par le cahier des charges; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions susmentionnées du cahier des charges du lotissement, lesquelles s’imposaient au Maire de Figeac et qu’ils ont annulé en conséquence l’arrêté susmentionné dudit Maire;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur X et le Ministre de la Construction ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er – La requête du sieur X et le recours du Ministre de la Construction susvisés sont rejetés.
Article 2 – Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat afférents à la requête n° 62 604 sont mis à la charge du sieur
X et ceux afférents au recours n° 62 654 sont mis à la charge de l’Etat.
AB M. AC, Maître des Requêtes, en son rapport; AB Me Coulet, avocat du sieur X et Me George, avocat du sieur AD et autres, en leurs observations; AB M. Michel Bernard, Maître des Requêtes, Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions.
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