Conseil d'Etat, 8 SS, du 13 juillet 1966, 61296, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 ss-sect., 13 juill. 1966, n° 61296, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 61296
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 1963
Textes appliqués :
CGI 1966-3.

LOI 1952-04-14 Amnistie fiscale

Dispositif : Réformation Décharge partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007607704

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État, Section du contentieux, 8ème Sous-section, Décision no 61296 du 13 juillet 1966 Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 8ème sous-section

S.A. P xxxxx N° 61.296 13 juillet 1966

Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme P xxxxx, dont le siège est à xxxxx agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, les 15 juillet 1963 et 1er février 1965, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 mai 1963, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1952 et 1953 dans les rôles de la ville de xxxxx Vu le Code général des Impôts; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953. Sur la réintégration dans les bénéfices de l’exercice 1952-1953 de la réévaluation des stocks opérée le 16 juillet 1952: Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’application de la loi d’amnistie du 14 avril 1952: Considérant qu’aux termes de l’article 1966-3 du Code général des Impôts, « les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse… peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparés jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance »; Considérant, d’une part, que si, dans son jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 1960, devenu définitif, le Tribunal administratif a décidé qu’il appartient à la société requérante d’apporter la preuve que les redressements contestés par elle ne sont pas justifiés, il ne résulte pas de cette décision que le Tribunal administratif se soit prononcé sur la régularité de l’application à ladite société des dispositions susvisées de l’article 1966-3 du code général des Impôts; qu’il suit delà que le Ministre des Finances et des Affaires Economiques n’est pas fondé à soutenir que ladite société serait irrecevable à contester devant le Conseil d’Etat l’application qui lui a été faite de ce texte; Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les résultats déclarés par la société P xxxxx au titre des exercices clos en 1952 et 1953 ont fait l’objet, en 1955, d’unepremière série de redressements; qu’à la suite d’une instance pénale engagée pour fraude fiscale à l’encontre des dirigeants deladite société et close en 1959, l’administration, se fondant surles dispositions susvisées de l’article 1966-3 du code général des Impôts, a notifié en 1959 à ladite société de nouveaux redressements portant sur les résultats des mêmes exercices, et comportant notamment la réintégration dans les bénéfices de l’exercice clos en 1953, d’une somme de 13 369 628AF correspondant à la réévaluation des stocks de la société; qu’il résulte de l’instruction que ladite réévaluation a été portée en écritures le 16 juillet 1952; que l’administration, qui en a eu connaissance à l’occasion de la vérification effectuée en en 1954, a alors admis, bien que la société n’ait pas souscrit en temps utile la déclaration rectificative correspondante, que ladite réévaluation correspondait à la majoration, sous le couvert de la loi d’amnistie fiscale du 14 avril 1952, du stock au 30 juin 1951; que, si l’instance pénale a permis d’établir que la société requérante a inséré dans ses pièces comptables de faux documents tendant à faire croire que la déclaration rectificative susvisée avait été souscrite, cet élément d’information ne saurait être regardé, au regard des dispositions susrappelées de l’article 1966-3 du code général des Impôts, comme ayant révélé une insuffisance ce d’imposition, dès lors qu’il estétabli que l’administration n’ignorait pas auparavant l’absence de toute déclaration rectificative; qu’il résulte de ce qui précède que l’administration n’était pas fondés en 1959, à se prévaloir des dispositions de l’article 1966-3 du code général des Impôts, pour réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats de l’exercice 1952 – 1953; Sur les autres redressements contestés: Considérant que les bénéfices retenus par l’administration, compte non tenu des redressements se rapportant à la valeur des stocks, s’élevent, dansleur dernier état, à 2 078 675 AF pour


l’exercice clos en 1952 et à 1476 634 AF pour l’exercice clos clos en 1953; que, par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 1960, devenu définitif, le Tribunal administratif a décidé qu’il appartient à la société requérante d’apporter la preuve du chiffre exact de ses bénéfices; que la société se borne à invoquer les résultats de l’expertise ordonnée par les premiers juges; Considérant qu’il résulte tant des constatations de fait retenues par le juge pénal que du rapport même des experts que les documents comptables de la société étaient tenu avec imprécision et comportaient des erreurs; que pour chacun des exercices litigieux, la société a établi trois bilans complément différents les uns des autres, dont le gérant a reconnu qu’aucun n’était exact; que dès lors, si les experts, en retenant pour base de calcul les résultats initialement déclarés par la société et en y apportant diverses rectifications, ont procédé à une évaluation des bénéfices des exercices litigieux, ladite évaluation ne peut que présenter un caractère approximatif et ne saurait apporter la preuve exigée; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que lesdits experts n’ont pu établir le chiffre exact des bénéfices taxables; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en tant qu’elle concerne l’impôt afférent aux bénéfices de l’exercice 1951 – 1952 et que, pour l’exercice 1952-1953 l’impôt doit être établi en prenant pour base un bénéfice de 1 476 634 AF; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 1/5 des frais d’expertise à la charge de la société requérante et 4/5 à la charge du Trésor.

DECIDE

Article 1 – Les conclusions de la requête concernant l’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société P xxxxx au titre de l’exercice 1951 – 1952 sont rejetées.

Article 2 – L’impôt sur les sociétés auquel la société P xxxxx a été assujettie au titre de l’exercice 1952 – 1953 dans les rôles de la ville de xxxxx sera établi sur la base des bénéfices s’élevant à 1 476 634 AF.

Article 3 – Il est accordé à la société Pount et Cie décharge de la difference entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie pour l’exercice 1952 – 1953 dans les rôles de la Ville de xxxxx au titre de l’impôt sur les sociétés, et le montant de ceux résultant de l’article 2 ci-dessus.

Article 4 – Les frais d’expertise seront supportés à concurrence d’ 1/5o par la société Pount et Cie et de 4/5o par le Trésor.

Article 5 – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 30 avril 1963, est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 6 – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 – Les frais de timbre exposés par la société requérante devant le Conseil d’Etat, et s’élevant à 17,50 frs lui seront remboursés. Ouï M. X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Célice, avocat de la société requérante, en ses observations; Ouï M. Y, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
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