Conseil d'État, 20 avril 1966, n° 65.614
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 20 avr. 1966, n° 65.614 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 65.614 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 novembre 1964 |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
ARRÊT DU 20 AVRIL 1966
N° 65.614
Monsieur Mgniny, rapporteur
Monsieur Galabert, commissaire du gouvernement,
Maître Coutet, avocats,
Recours du Ministre es Travaux publics et des Transports, tendant à l’annulation du jugement du 10 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à verser une indemnité de 446 F au sieur Perrier (François) en réparation de la totalité des conséquences dommageables de l’accident automobile dont il a été victime le 22 janvier 1962 sur la route nationale N° 143 près de la Châtre (Indre) du fait d’un choc contre un arbre tombé sur la chaussée ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
CONSIDÉRANT que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée envers le sieur Perrier du fait de l’accident dont celui-ci a été victime le 22 janvier 1962 sur la route nationale n° 143 que si la chute de l’arbre obstruant cette vole ou l’absence de signalisation de cet obstacle peuvent être regardées comme révélant un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
Considérant, qu’il résulte de l’instruction que l’aspect extérieur de l’arbre ne permettait pas de déceler la pourriture interne dont il était atteint ; que, d’autre part, les deux agents des Ponts et
Chaussées prévenus à leur domicile, moins d’une heure avant l’accident, de la chute de l’arbre, ont pris sans retard les mesures nécessaires pour signaler l’obstacle et procéder à son enlèvement ; que ne peut être reprochée à l’administration la circonstance que l’un de ces agents n’est pas demeuré auprès de l’arbre pour en signaler la présence avec des moyens ce fortune ; qu’en effet, si les deux agents se sont éloignés après avoir reconnu le lieu de la chute, proche de leur domicile, c’est en vue de se procurer le matériel nécessaire la signalisation qui se trouvait au parc des ponts et chaussées situé à une courte distance ; qu’enfin, l’administration n’est pas tenue de mettre un tel matériel à la disposition de ses agents dans leur domicile privé ; que dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un défaut d’entretien normal de la voie publique du fait de l’absence de signalisation de l’arbre pendant le temps nécessaire à l’établissement de cette signalisation, qu’il suit de la que le Ministre des
Travaux Publics et des Transports est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par le sieur
Perrier ;
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Sur les dépens de première instance
Considérant que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du sieur Perrier ;
(Annulation du jugement ; rejet de la demande ; Etat déchargé de la somme que par le jugement susvisé il a été condamné à verser au sieur Perrier. Dépens de première instance et d’appel mis à la charge du sieur Perrier).
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