Conseil d'Etat, Section, du 4 juillet 1969, 62293 à 62298 69322, publié au recueil Lebon

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  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Articles 34 et 37 de la constitution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 7 du décret du 3 janvier 1966 institue une prescription en fixant un délai dont le terme entraîne l’extinction d’une obligation et a ainsi porté atteinte aux principes fondamentaux des obligations civiles. Annulation [1].

Requêtes dirigées contre le décret du 3 janvier 1966 modifiant le décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ont subi dans le domaine des baux commerciaux, des limitations de portée générale [1], notamment par le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 12 mai 1965, ayant pour effet de subordonner le droit des propriétaires de louer leurs locaux industriels ou commerciaux et de fixer le montant des loyers de ces locaux à l’observation d’un ensemble de prescriptions reconnues nécessaires par les pouvoirs publics. Le décret attaqué a pu légalement modifier les éléments de détermination de la valeur locative fixés par le décret du 30 septembre 1953.

Quelle que soit leur importance, les modifications apportées par l’article 3 du décret du 3 janvier 1966 à des règles de procédure civile n’ont pu avoir pour effet de créer un nouvel ordre de juridictions au sens dudit article [2]. [1] Requêtes dirigées contre le décret du 3 janvier 1966 modifiant le décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Aucun principe général du droit n’interdit au juge d’intervenir dans le déroulement de la procédure en matière civile. [2] Requêtes dirigées contre le décret du 3 janvier 1966 modifiant le décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. L’article 3 du décret attaqué qui institue une procédure principalement écrite et interdit aux parties de présenter oralement à l’audience des moyens ou conclusions nouveaux ne méconnaît pas le principe général du caractère contradictoire de la procédure [2]. [11] Les règles de la procédure civile ne sont pas au nombre de celles qui doivent être fixées par la loi en vertu de l’article 34 de la constitution. [12] Aucun principe général du droit n’interdit au juge d’intervenir dans le déroulement de la procédure en matière civile. [2] Une disposition instituant une procédure principalement écrite et interdisant aux parties de présenter oralement à l’audience des moyens ou conclusions nouveaux, ne méconnaît pas le principe général du caractère contradictoire de la procédure [2].

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Revue Générale du Droit

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 4 juill. 1969, n° 62293 à 62298 69322, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62293 à 62298 69322
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Association syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne, Assemblée, 13/12/1968, 71625 et 71626, Recueil p. 645
Conseil constitutionnel, 27/11/1959, Recueil 1958-1959, p. 71
Laboulaye, S., 28/10/1960, Recueil p. 570. 2.
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 ART. 34, ART. 37

Décret 53-960 1953-07-30 ART. 23, ART. 33, ART. 30, ART. 27

Décret 59-790 1959-07-03 ART. 1

Décret 66-12 1966-01-03 Decision attaquée Annulation partielle LOI 1965-05-12

Dispositif : Annulation partielle REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637744

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1° requete de l’ordre des avocats pres la cour d’appel de paris, represente par son batonnier en exercice, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 66-12 du 3 janvier 1966 modifiant le decret du 30 septembre 1953 reglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux a loyer d’immeubles ou de locaux a usage commercial, industriel ou artisanal ;
2° a 7° requetes semblables du sieur a…, de l’association nationale des avocats de france et de la communaute ; de la conference des batonniers ; de la federation nationale des unions des jeunes avocats de france et d’outre-mer ; du sieur z… ; de la societe bayard-elysees ;
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 37 ; le code civil ; le decret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; le decret du 3 juillet 1959 ; la loi du 12 mai 1965 ; le decret du 30 juillet 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees de l’ordre des avocats pres la cour d’appel de paris et autres sont dirigees contre le decret du 3 janvier 1966 modifiant le decret du 30 septembre 1953 reglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux a loyer d’immeubles ou de locaux a usage commercial, industriel ou artisanal et ont fait l’objet d’une instruxction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre l’ensemble du decret : – cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que le projet de decret susvise a ete soumis a l’assemblee generale du conseil d’etat le 16 novembre 1965 ; qu’ainsi, le moyen tire de ce que ce projet n’aurait pas ete examine par cette assemblee generale manque en fait ; que la mention « le conseil d’etat entendu » qui figure dans les visas du decret indique que ledit projet a bien ete porte en assemblee generale ; que, d’ailleurs, une erreur ou une omission dans les visas aurait, en tout etat de cause, ete sans influence sur la legalite dudit decret ;
En ce qui concerne les conclusions dirigees contre les articles 1er et 7 du decret : – cons. Que les requerants soutiennent que le gouvernement, en fixant dans l’article 1er du decret attaque les conditions dans lesquelles doit etre calculee la valeur locative en cas de renouvellement ou de revision des baux commerciaux, aurait porte atteinte aux principes fondamentaux du regime de la propriete, des y… reels et des obligations civiles et commerciales, lesquels sont du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la constitution, et aurait ainsi outrepasse les limites de la competence du pouvoir reglementaire telle qu’elle est determinee par l’article 37 de ladite constitution ;
Cons. Que les principes fondamentaux dont s’agit doivent necessairement etre apprecies dans le cadre des limitations de portee generale qui ont ete introduite par la legislation anterieure en matiere de baux commerciaux et notamment par le decret du 30 septembre 1953 et la loi du 12 mai 1965 ; qu’il ressort de cette legislation qu’elle subordonne d’une maniere generale le x… des proprietaires de louer leurs locaux a caractere industriel ou commercial et de fixer le montant des loyers de ces locaux a l’observation d’un ensemble de prescriptions reconnues necessaires par les pouvoirs publics ; qu’en application de cette legislation, l’article 23 du decret du 30 septembre 1953, qui disposait que le montant du loyer des baux a renouveler ou a reviser devait correspondre a la valeur locative equitable et enumerait trois elements dont il devait « notamment » etre tenu compte pour determiner cette valeur, se bornait a fixer certaines modalites du calcul du loyer sans toucher aux principes fondamentaux susvises ; que, des lors, le decret attaque a pu, sans porter atteinte a ces principes et pour rendre plus precise la determination de la valeur locative, ne pas reprendre le qualificatif « equitable » et substituer huit elements aux trois mentionnes dans ledit article ;
Cons., en revanche, que l’article 7 du decret attaque, qui modifie l’article 33 du decret du 30 septembre 1953 et prevoit que « toutes les actions exercees en vertu du present decret se prescrivent par une duree de deux annees » institue une prescription ; qu’en fixant ainsi un delai dont le terme entraine l’extinction d’une obligation, les auteurs du decret attaque ont touche aux principes fondamentaux des obligations civiles, lesquels relevent, ainsi qu’il a ete dit, du domaine de la loi ; que, par suite, les requerants sont fondes a demander l’annulation de l’article 7 du decret susvise ;
En ce qui concerne l’article 3 du decret ; sur le moyen tire de la violation de l’article 34 de la constitution : – cons. Que les regles de la procedure civile ne sont pas au nombre de celles qui doivent etre fixees par la loi en vertu de l’article 34 de la constitution ; que, quelle que soit l’importance des modifications apportees par le decret attaque a la procedure suivie devant le president du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace, dans les litiges en matiere de baux commerciaux, ces modifications n’ont pu avoir pour effet de creer un nouvel ordre de juridictions au sens dudit article ; qu’ainsi, les requerants ne sont pas fondes a pretendre que le gouvernement n’etait pas competent pour modifier par decret ladite procedure ;
Sur la violation des principes generaux du droit : – cons. Qu’il ne resulte d’aucun principe general du x… qu’en matiere civile, jusqu’au jour ou l’affaire est inscrite au role d’une audience, le juge ne peut intervenir dans le deroulement de la procedure ; que, par suite, le decret attaque a pu sans violer un tel principe donner au juge le pouvoir d’enjoindre aux parties de completer leur dossier et de produire leurs conclusions ;
Cons. Que, si l’article 3 du decret attaque institue en la matiere une procedure principalement ecrite, il ressort de cet article que tous les memoires et documents produits par chacune des parties doivent etre communiques a la partie adverse qui est ainsi mise a meme de se defendre ; que, dans ces conditions, les requerants ne sont pas fondes a pretendre que ledit article porterait atteinte au caractere contradictoire de la procedure et meconnaitrait ainsi la regle d’apres laquelle aucun document ne peut etre regulierement soumis au juge sans que les parties aient ete mises a meme d’en prendre connaissance ; que si ce meme article modifie l’article 30 du decret du 30 septembre 1953 en prevoyant qu'« a l’audience les parties ou leurs conseils ne peuvent developper oralement que les moyens et conclusions des memoires produits avant le jour de l’audience », cette disposition loin de violer cette regle tend a en assurer une stricte application en evitant qu’une partie, surprise par les conclusions ou les moyens nouveaux presentes par son adversaire a la barre, ne dispose pas immediatement des pieces ou elements necessaires pour lui repondre ;
En ce qui concerne l’article 10 du decret : – cons. Que l’article 1er du decret du 3 juillet 1959 relatif a la revision des loyers commerciaux prevoyait que les augmentations resultant des actions en revision introduites en application de l’article 27 du decret du 30 septembre 1953 devaient, sauf accord des parties, etre limitees chaque semestre a une majoration de 20 % par rapport au loyer du semestre precedent, le point de depart de la premiere demande de majoration etant la date de la demande de revision ; qu’aux termes de l’article 10 du decret attaque « le decret n° 59-790 du 3 juillet 1959… est abroge. Toutefois ses dispositions continuent a recevoir application dans tous les cas ou le montant du loyer a ete fixe anterieurement a la publication du present decret » ; qu’il resulte de ce texte que, dans les cas qu’il vise, les prescriptions du decret du 3 juillet 1959 continuent a etre appliquees au-dela du 7 janvier 1966, date de publication du decret attaque, et qu’au contraire, dans le cas ou le montant des loyers n’etait pas encore fixe a cette date, les dispositions du decret du 3 juillet 1959 demeurent applicables jusqu’au 7 janvier 1966 seulement, c’est-a-dire pour les loyers echus anterieurement, puis cessent de recevoir application pour les loyers ulterieurs ; qu’ainsi, meme dans ce dernier cas, le decret du 3 janvier 1966 ne dispose que pour l’avenir ; que, des lors, le moyen tire de ce qu’il aurait une portee retroactive et serait, par suite, entache, dans cette mesure, d’exces de pouvoir, ne saurait etre retenu ;
Annulation de l’article 7 du decret du 3 janvier 1966 ;
Rejet du surplus ;
Depens mis a la charge de l’etat.

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