Conseil d'Etat, du 12 juillet 1969, 72068 72079 72080 72084, publié au recueil Lebon

  • Caractère indemnisable du préjudice -perte d'adhérents·
  • Qualité de tiers -responsabilité fondée sur le risque·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens -moyen inopérant·
  • Préjudice indemnisable·
  • Questions générales·
  • Travaux publics

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les fédérations départementales des associations de pêche peuvent obtenir réparation des frais d’alevinage et de réalevinage des cours d’eau pollués, à l’exclusion des dommages consistant dans "la perte de richesse biologique" des eaux qui ne peuvent par eux-mêmes ouvrir droit à réparation. En l’espèce, préjudice non établi ou purement éventuel. La perte d’adhérents, consécutive à la pollution des eaux de la rivière, constitue pour une association de pêcheurs, un préjudice indemnisable.

Pour déclarer la ville de Saint-Quentin responsable des dommages causés par la pollution des eaux de la Somme et de celles des canaux alimentés par cette rivière, le Tribunal administratif s’est fondé sur le risque créé par le fonctionnement des égouts de la ville. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de ladite ville n’aurait commis aucune faute en n’usant pas de ses pouvoirs de police pour faire cesser le déversement dans les égouts d’effluents toxiques en provenance d’établissements situés sur le territoire de la ville est inopérant.

Pour déclarer la ville de Saint-Quentin responsable des dommages causés par la pollution des eaux de la Somme et de celles des canaux alimentés par cette rivière, le Tribunal administratif s’est fondé sur le risque créé par le fonctionnement des égouts de la ville. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de ladite ville n’aurait commis aucune faute en n’usant pas de ses pouvoirs de police pour faire cesser le déversement dans les égouts d’effluents toxiques en provenance d’établissements situés sur le territoire de la ville est inopérant. Le lien de cause à effet entre le déversement des égouts de Saint-Quentin dans la rivière de la Somme et la pollution des eaux de cette rivière étant établi, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la ville de Saint-Quentin entièrement responsable des dommages causés aux fédérations départementales et aux associations de pêche qui ont la qualité de tiers par le fonctionnement de ses égouts.

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Sur la décision

Référence :
CE, 12 juill. 1969, n° 72068 72079 72080 72084, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72068 72079 72080 72084
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 1966
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637841

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1° requete de la ville de saint-quentin, representee par son maire en exercice, a ce dument autorise, tendant a l’annulation d’un jugement du 13 decembre 1966 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne l’a declaree entierement responsable de dpmmages resultant pour la societe de peche « la perche », la societe de peche « les pecheurs hamois », les federations des associations de peche et de pisciculture de l’aisne et de la somme, de la pollution des eaux de la somme au cours des annees 1963 et 1964 et a prescrit une expertise destinee a evaluer le prejudice subi par lesdites societes et federations ;
2° requete de la federation departementale des associations de peche et de pisciculture de la somme tendant a l’annulation de l’article 2 du jugement du 13 decembre 1966 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a declare la ville de saint-quentin responsable des dommages causes a diverses societes de peche par la pollution des eaux de la somme au cours des annees 1963 et 1964 et a ordonne une expertise destinee a evaluer le prejudice subi par lesdites societes en tant qu’il a precise que l’appreciation de ce prejudice serait limitee « aux seuls frais de reempoissonnement exceptionnel par rapport a l’alevinage normal » ;
3° et 4° requetes semblables de la societe de peche « les pecheurs hamois » et de la federation departementale des associations de peche et de pisciculture de l’aisne et de la societe de peche « la perche » ;
Vu le code rural ; la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees sont dirigees contre le meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
En ce qui concerne la requete n° 72.068 ; sur le moyen tire de ce que le maire de saint-quentin n’aurait commis aucune faute de nature a engager la responsabilite de la ville de saint-quentin : – cons. Que, pour declarer la ville de saint-quentin entierement responsable des dommages causes aux federations departementales des associations de peche et de pisciculture de la somme et de l’aisne et aux societes de peche « la perche » et « les pecheurs hamois » par la pollution des eaux de la somme et des canaux de la somme et de saint-quentin, le tribunal administratif s’est fonde sur le risque cree par le fonctionnement des egouts de saint-quentin ; que, des lors, le moyen tire de ce que le maire de saint-quentin n’aurait commis aucune faute de nature a engager la responsabilite de la ville en n’usant pas de ses pouvoirs de police pour faire cesser le deversement dans les egouts d’affluents industriels toxiques en provenance d’etablissements situes sur son territoire, est inoperant et doit etre ecarte ;
Sur le moyen tire de l’absence de lien de cause a effet entre le fonctionnement des egouts de saint-quentin et les phenomenes de pollution constates : – cons. Que les gardes-peche commissionnes de l’administration ont constate a plusieurs reprises, au cours des etes 1963, 1964 et 1965, une mortalite importante de poissons dans la somme et les canaux de la somme et de saint-quentin en aval de saint-quentin, due a la pollution des eaux de ces cours d’eau ; qu’il resulte des analyses effectuees a partir d’echantillons d’eau preleve systematiquement dans la somme en amont de saint-quentin, au point de deversement des egouts de cette ville et aux points de jonction des eaux de la somme et des canaux de la somme et de saint-quentin ; que les eaux de la somme, pures en amont de saint-quentin, deviennent toxiques au point de deversement des egouts et que la pollution constatee dans la somme se transmet aux canaux de la somme et de saint-quentin qu’elle alimente ; qu’ainsi le lien de cause a effet entre la pollution et le deversement des egouts de saint-quentin est etabli ; que c’est, des lors, a bon droit que le tribunal administratif a declare la ville de saint-quentin entierement responsable des dommages causes aux tiers par le fonctionnement de ses egouts ; que la circonstance que la pollution serait egalement imputable au deversement dans la somme d’effluents industriels provenant d’usines situees dans le voisinage n’est pas de nature a attenuer la responsabilite de la ville de saint-quentin qui peut seulement, si elle s’y croit fondee, exercer devant la juridiction competente tel recours que de droit contre les tiers responsables de la faute qu’elle invoque ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la requete n° 72.068 de la ville de saint-quentin ne peut qu’etre rejetee ;
En ce qui concerne les requetes nos 72.079, 72.080 et 72.084 : – cons. Qu’en limitant, par l’article 2 du jugement attaque, le champ de la mission devolue a l’expert qu’il a designe a l’appreciation « des seuls frais de reempoissonnement exceptionnel »auquel ont procede les federations et societes requerantes par rapport a l’alevinage normal", le tribunal administratif n’a pas entendu exclure toute indemnisation des autres chefs de prejudice invoques qu’il pouvait s’estimer en mesure d’evaluer lui-meme sans le concours d’un expert ; que, par suite, les federations et societes requerantes ne sont pas fondees a soutenir que l’article 2 dudit jugement a limite a tort l’etendue de leur prejudice indemnisable et a en demander, pour ce motif l’annulation ;
Rejet ;
Depens de la requete n° 72.068 mis a la charge de la ville de saint-quentin, depens des requetes 72.079, 72.080 et 72.084 mis a la charge des societes requerantes.

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