Conseil d'Etat, Section, du 28 novembre 1969, 65814, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] En vertu de l’arrêté du 5 mars 1932 alors en vigueur, les honoraires dus aux hommes de l’art pour l’ensemble de leurs travaux doivent être calculés sur la base des chiffres portés au décompte définitif des travaux, sans que ces chiffres puissent être supérieurs aux dépenses prévues au devis approuvé. Le décompte définitivement arrêté à l’égard de l’entrepreneur est celui qui doit être retenu à l’égard de l’architecte. [2] L’article 541 du Code de procédure civile ne peut être invoqué par un architecte lié par contrat avec une commune [1].

En vertu de l’arrêté du 5 mars 1932 alors en vigueur, les honoraires dus aux hommes de l’art pour l’ensemble de leurs travaux doivent être calculés sur la base des chiffres portés au décompte définitif des travaux, sans que ces chiffres puissent être supérieurs aux dépenses prévues au devis approuvé. Le décompte définitivement arrêté à l’égard de l’entrepreneur est celui qui doit être retenu à l’égard de l’architecte. Maître de l’ouvrage ne pouvant se fonder sur ce qu’il aurait versé à tort certaines sommes à l’entrepreneur pour ordonner le reversement par l’architecte de la part de ses honoraires correspondant au trop-perçu de l’entrepreneur.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 nov. 1969, n° 65814, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65814
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 23 novembre 1964
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Poissenot, 1967-12-22, T. p. 855
Stoskopf, 1968-07-13, Recueil p. 460
Textes appliqués :
Code de procédure civile 541
Dispositif : Annulation partielle REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640900
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1969:65814.19691128

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la ville de huningue haut-rhin representee par son maire en exercice, tendant a l’annulation d’un jugement du 24 novembre 1964, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de strasbourg a annule une decision du maire de huningue portant emission d’un ordre de recettes de 12.777,72 f a l’encontre des sieurs y… et z…, x… ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; les arretes des 5 mars 1932 et 31 juillet 1952 ; la loi du 1er juin 1924 ; le decret du 7 fevrier 1949 ;
Sur la regularite du jugement attaque : – considerant, d’une part, qu’il ressort des pieces du dossier que le tribunal administratif de strasbourg etait regulierement compose lorsqu’il a statue sur la demande des sieurs y… et z… ;
Cons. D’autre part, qu’il ressort egalement des pieces du dossier que les memoires produits devant le tribunal administratif par les sieurs y… et z… ont ete regulierement communiques a la commune, qui n’est ainsi pas fondee a soutenir qu’elle n’a pas ete mise a meme de faire valoir ses moyens de defense ;
Au fond : – cons. Que le reglement par la ville de huningue des honoraires dus aux sieurs y… et z… en execution du contrat du 7 avril 1948 par lequel la commune les a charges d’etablir le projet et de diriger l’execution des travaux de construction d’un groupe scolaire, ne saurait etre assimile a l’etablissement du decompte definitif qui, en matiere de marche de travaux publics, apres acceptation par l’administration et l’entrepreneur interesse, n’est plus susceptible de revision que pour erreur materielle, omission, double ou faux emploi ; que la ville de huningue est, des lors, fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a annule la decision attaquee du maire de huningue, par le motif que la ville n’etait plus recevable a contester le montant des honoraires des sieurs y… et z… que pour erreur materielle, omission, double ou faux emploi ;
Cons. Qu’il appartient au conseil d’etat, saisi par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner la demande presentee par les sieurs y… et z… devant le tribunal administratif de strasbourg ;
Cons. Qu’il resulte des dispositions de l’arrete du 5 mars 1932 alors en vigueur, que les honoraires dus aux hommes de l’art pour l’ensemble des travaux dont ils sont charges doivent etre calcules sur la base des chiffres portes au decompte definitif des travaux, apres verification et revision, sans que ces chiffres puissent etre superieurs aux depenses prevues au devis approuve ; qu’il est constant que le decompte des sommes dues a l’entrepreneur a ete arrete par des jugements du tribunal administratif de strasbourg en date du 20 janvier 1960 et du 25 mai 1963, qui n’ont pas ete frappes d’appel ; qu’en vertu des stipulations du contrat du 7 avril 1948 le decompte ainsi definitivement arrete a l’egard de l’entrepreneur est celui qui doit etre retenu a l’egard de l’architecte ; qu’il ne resulte pas de l’instruction et que la ville de huningue n’allegue meme pas que les sommes versees a l’entrepreneur aient excede celles prevues au devis ; qu’ainsi les honoraires dus aux sieurs y… et z… doivent etre calcules sur lesdites sommes ; que le maire de huningue ne pouvait, des lors, se fonder sur ce qu’une partie de ces sommes aurait ete versee a tort a l’entrepreneur pour ordonner le reversement par les architectes de la part de leurs honoraires correspondant au trop-percu de l’entrepreneur ; que la ville n’est, par suite, pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg ait annule sa decision enjoignant aux sieurs y… et z… le reversement de la somme de 12.777,72 f ;
Rejet avec depens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil d'Etat, Section, du 28 novembre 1969, 65814, publié au recueil Lebon