Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 21 juillet 1970, 76230 76231 76235, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Pour prononcer la dissolution de l’"Organisation communiste internationaliste", du groupe "Révoltes" et de la "Fédération des étudiants révolutionnaires" le gouvernement s’est fondé sur les dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936. Il n’est pas établi que ces organisations aient provoqué à des manifestations armées dans la rue ou aient eu pour but d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement. Illégalité du décret prononçant leur dissolution.
Les personnes, dont il n’est pas contesté qu’elles aient été des membres d’associations ou groupements dissous par un décret pris en application de la loi du 10 janvier 1936, ont intérêt et, par suite qualité pour demander l’annulation de cet acte.
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Sur la décision
Référence : | CE, ass., 21 juill. 1970, n° 76230 76231 76235, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 76230 76231 76235 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Dispositif : | Annulation totale |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642073 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Henry
- Rapporteur public : M. Bertrand
Texte intégral
1° requete du sieur boussel pierre y…
a… pierre tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un decret du 12 juin 1968 en tant qu’il a prononce la dissolution du groupement dit l'« organisation communiste internationaliste » ;
2° requete du sieur z… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un decret du 12 juin 1968 en tant que ledit decret a dissous le groupe « revoltes » ;
3° requete du sieur stobnicer dit berg charles tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un decret du 12 juin 1968 en tant que ledit decret a dissous la « federation des etudiants revolutionnaires » ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Considerant qu’il resulte des indications fournies par le ministre de l’interieur dans ses observations sur les requetes des sieurs x…, z… et b… et qui sont corroborees par les pieces des dossiers que l’ « organisation communiste internationaliste », le groupe « revoltes » et la « federation des etudiants revolutionnaires » etaient animes par les memes dirigeants et ont mene une action commune lors des manifestations qui se sont produites en mai et juin 1968 ; que ces requetes presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la recevabilite des requetes : – cons. Que, si le ministre de l’interieur conteste l’interet des sieurs x…, z… et b… a demander l’annulation du decret du 12 juin 1968 portant dissolution d’organismes et de groupements, il reconnait que les requerants etaient membres des associations ou groupements de fait dissous par ledit decret ; qu’ainsi, les requerants ont interet et, par suite, qualite pour demander au conseil d’etat l’annulation dudit decret en tant qu’il a dissous les associations ou groupements susmentionnes ;
Sur la legalite de la dissolution de l’ « organisation communiste internationaliste », du groupe « revoltes » et de la federation des etudiants revolutionnaires" ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requetes : – cons. Qu’il ressort des observations presentees par le ministre de l’interieur en reponse a la communication qui lui a ete donnee des pourvois que, pour prononcer la dissolution de l’ « organisation communiste internationaliste », du groupe « revoltes » et de la « federation des etudiants revolutionnaires », le gouvernement s’est fonde sur les dispositions des alineas 1 et 3 de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936, en vertu desquelles : « seront dissous par decret … toutes les associations ou groupements de fait … 1° qui provoqueraient a des manifestations armees dans la rue … 3° ou qui auraient pour but … d’attenter par la force a la forme republicaine du gouvernement » ;
Cons. Qu’il ne ressort pas des pieces du dossier produit devant le conseil d’etat que les associations ou groupements de fait surenumeres aient provoque a des manifestations armees dans la rue ou aient eu pour but d’attenter par la force a la forme republicaine du gouvernement ; qu’ainsi le decret du 12 juin 1968, en tant qu’il a prononce leur dissolution, manque de base legale et se trouve, par suite, entache d’exces de pouvoir ;
Annulation du decret du 12 juin 1968 portant dissolution d’organismes et de groupements en tant qu’il a dissous l’ « organisation communiste internationaliste », le groupe « revoltes » et la « federation des etudiants revolutionnaires » depens mis a la charge de l’etat ; l’expedition de la presente decision sera transmise au premier ministre et au ministre de l’interieur.
Textes cités dans la décision