Conseil d'Etat, du 6 novembre 1970, 76461, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Nécessité d'une appropriation publique préalable·
  • Incompétence du juge administratif·
  • Composition et consistance·
  • Propriété d'une parcelle·
  • Questions générales·
  • Domaine public·
  • Consistance·
  • Compétence·
  • Conseil municipal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La question de savoir, si une parcelle, que des délibérations d’un Conseil municipal n’ont pas pu avoir pour effet d’attribuer à une commune, appartient à cette dernière, échappe à la compétence de la juridiction administrative.

Peuvent seuls être incorporés au domaine public des collectivités publiques, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont propriétaires.

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

N° 429211 – Société Brimo de Laroussilhe 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 9 octobre 2020 Lecture du 4 novembre 2020 CONCLUSIONS M. Alexandre Lallet, rapporteur public « Jube, domine, benedicere » : « daigne, Seigneur, nous bénir ». Vous aurez reconnu non pas l'adresse traditionnelle du rapporteur public au président de la formation de jugement, mais la formule qui ouvrait les leçons de Matines et d'où provient le mot « jubé ». Il désigne cette clôture transversale de bois ou, plus souvent, de pierre qui ferme le chœur, percée d'une ou plusieurs entrées et en général couronnée d'une …

 

AdDen Avocats · 12 mai 2015

CE 15 avril 2015, req. n° 369339 Le mur longeant la voie publique est au juriste ce que l'amour est au poète : une inépuisable source de réflexions ! 1 Le mur, la voie et la personne publique Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public 1 . Font toutefois également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à …

 

AdDen Avocats

CE 15 avril 2015, req. n° 369339 Le mur longeant la voie publique est au juriste ce que l'amour est au poète : une inépuisable source de réflexions ! 1 Le mur, la voie et la personne publique Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public 1 . Font toutefois également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 nov. 1970, n° 76461, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76461
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Interprétation
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 4 juillet 1968
Textes appliqués :
Code rural 26

Ordonnance 59-115 1959-01-07 ART. 2, ART. 9

Dispositif : interprétation Réformation REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641615
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:76461.19701106

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete des consorts x… tendant a l’annulation de l’article 2 d’un jugement du 5 juillet 1968, par lequel le tribunal administratif de nice, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance de toulon, a declare que la deliberation du conseil municipal de la crau du 27 mars 1961 a eu pour effet d’incorporer au domaine public de cette commune le chemin charretier designe sous le n° 102 de la nomenclature des chemins de ladite commune ;
Vu l’instruction du ministre de l’interieur en date du 16 novembre 1839 ; l’arrete du prefet du var en date du 12 mai 1842 ; la loi du 20 aout 1881 ; l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; le decret du 6 juin 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, dans la double limite du renvoi pour question prejudicielle devant la juridiction administrative, resultant du jugement du tribunal de grande instance de toulon en date du 1er mars 1966 et des conclusions presentees devant lui par les consorts x…, les seules questions soumises au conseil d’etat sont relatives a l’appreciation de la legalite et de la portee de la deliberation du 27 mars 1961 par laquelle le conseil municipal de la crau var a prononce le classement dans la voirie communale du chemin rural n° 102 ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 « le classement, l’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le declassement des voies communales sont prononces par deliberation du conseil municipal. Cette deliberation est prise apres enquete publique, sauf dans le cas prevu a l’article 26 du code rural » ; que, par deliberation en date du 27 mars 1961, le conseil municipal de la crau a prononce le classement du chemin n° 102 dans la voirie communale de ladite commune ;
Cons. , d’une part, que si, pendant une periode transitoire de six mois, les conseils municipaux ont pu, en application de l’article 9 de l’ordonnance precitee , attribuer, sans qu’il soit necessaire de proceder a une enquete prealable, le caractere de voies communales a certains chemins ruraux reconnus, le pouvoir permanent donne au conseil municipal par l’article 2 precite de ladite ordonnance de prononcer apres enquete publique le classement des voies communales n’est pas subordonne, en ce qui concerne les anciens chemins ruraux, a l’existence d’une reconnaissance anterieure ; qu’il suit de la que la circonstance, alleguee par les requerants, que le chemin dont s’agit n’aurait pu faire l’objet, anterieurement a l’ordonnance du 7 janvier 1959, d’une reconnaissance reguliere, a supposer qu’elle ait pu entacher la validite de la deliberation du conseil municipal du 1er juin 1959, est sans influence sur celle du 27 mars 1961 ;
Cons. , d’autre part, que le fait que les requerants se soient prevalus sur ledit chemin de titres de propriete contestes par la commune ne faisait pas obstacle au droit, pour le conseil municipal, de prononcer le classement de la voie litigieuse ;
Cons. , enfin, que si les consorts x… soutiennent que la deliberation contestee serait intervenue sur une procedure irreguliere, ils ne sont pas recevables a arguer pour la premiere fois devant le conseil d’etat d’une telle irregularite reposant sur une cause juridique distincte des moyens presentes par eux devant le tribunal administratif ;
Mais cons. Que peuvent seuls etre incorpores au domaine public des collectivites, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont proprietaires ; qu’il resulte de l’article 1er, passe en force de chose jugee, du jugement attaque du tribunal administratif de nice, que la deliberation du conseil municipal d’hyeres en date du 10 mai 1840 et l’arrete du prefet du var du 12 mai 1842 n’ont pas eu, par eux-memes, pour effet d’attribuer a ladite commune la propriete du sol du chemin ; que, de meme, la deliberation du conseil municipal du 27 mars 1961 n’a pu avoir eu pour effet d’incorporer le chemin n° 102 dans le domaine public de la commune que si celle-ci en etait proprietaire ; que cette question de propriete echappe a la competence de la juridiction administrative ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la commune de la crau ;
Il est declare que la deliberation du conseil municipal de la crau en date du 27 mars 1961 n’a eu pour effet d’incorporer le chemin rural n° 102 au domaine public de la commune que si celle-ci en etait proprietaire ; reformation dans ce sens de l’article 2 du jugement ;
Rejet du surplus des conclusions de la requete des consorts x… et de leur demande devant le tribunal administratif ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la commune de la crau.

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