Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 juin 1976, 93388, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Noyade d’un jeune garçon à la suite du renversement d’un dériveur. S’il est reproché au syndic des gens de mer, responsable local du service des affaires maritimes, d’avoir sous-estimé l’importance du danger couru par le jeune garçon, il résulte tant du procès-verbal d’enquête de la gendarmerie que d’un jugement d’un Tribunal correctionnel que les témoins directs de l’accident n’ont fourni, que des informations imprécises dont ce syndic n’a cessé de chercher à obtenir la confirmation. Si, aux termes des dispositions du "plan d’alerte et de secours en cas de sinistre maritime" en date du 23 novembre 1960, l’agent local des affaires maritimes "assure la direction du sauvetage, chaque fois qu’une action immédiate se révèle indispensable pour porter secours aux personnes en danger et à condition que les moyens dont il dispose dans sa circonscription suffisent à assurer le sauvetage; Il rend compte le plus rapidement possible au chef du quartier d’inscription maritime de Caen, qui donne éventuellement des instructions pour la suite des opérations", le Syndic des gens de mer n’était pas tenu en l’espèce d’informer son supérieur hiérarchique dès lors qu’en l’état des informations dont il disposait, aucune action de sauvetage ne lui semblait devoir être entreprise. Dans ces conditions, le service des affaires maritimes chargé de la direction des opérations de sauvetage en mer dans la zone côtière et qui doit, dans chaque cas, apprécier l’importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre, n’a pas commis, en l’espèce, de faute lourde [1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 4 juin 1976, n° 93388, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93388
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux recours incident
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 15 octobre 1973
Précédents jurisprudentiels : 1. CF. Ministre des Transports c/ Dame Simon, S., 1970-10-20, p. 554
Dispositif : Annulation partielle REJET Recours incident
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007656201
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:93388.19760604

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le recours sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le ministre des transports, ledit recours et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 23 novembre 1973 et 20 mai 1974, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 octobre 1973, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de caen a declare l’etat responsable du tiers des consequences dommageables de l’accident qui a cause la mort du jeune x… lionel ; vu le code general des impots; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, le 22 septembre 1968, le jeune lionel x… partit du club nautique de ouistreham pour faire une promenade en mer, en compagnie de son camarade plegelatte, a bord d’un deriveur; qu’en tentant de remedier a une petite avarie, le jeune plegelatte tomba a la mer et ne put rejoindre l’embarcation qui derivait sous l’effet du vent, avec a son bord le seul lionel x…, nageur moyen depourvu d’experience en navigation a voile; qu’apres avoir regagne le rivage a la nage, le jeune plegelatte signala vers 14 heures 15 au telephoniste de la tour de controle de la grande ecluse de ouistreham la situation dans laquelle se trouvaient le deriveur et son passager; qu’avise a la meme heure, par l’intermediaire de la brigade de gendarmerie, le syndic des gens de mer entreprit immediatement des recherches, le long du littoral, pour localiser le sinistre et tenta vainement, durant toute l’apres-midi, de joindre les temoins directs de l’accident qui avaient disparu sans prevenir le club nautique de ouistreham auquel le deriveur etait rattache. Que les jeunes plegelatte et gofman, bien qu’ayant retrouve vers 16 heures 15 l’epave renversee du deriveur abandonnee par lionel x…, a deux milles et demie de la cote, n’informerent les autorites de la gravite de l’accident qu’a 18 heures 30; que, malgre les recherches alors entreprises par le canot de sauvetage de ouistreham, la vedette de la gendarmerie, puis l’helicoptere de la protection civile, le corps de lionel x…, decede, ne fut retrouve que deux jours plus tard;
Considerant que, s’il est reproche au syndic des gens de mer, responsable local du service des affaires maritimes, d’avoir sous-estime l’importance du danger couru par lionel x…, il resulte tant du proces-verbal d’enquete de la gendarmerie que du jugement du tribunal correctionnel de caen en date du 16 avril 1970 que les temoins directs de l’accident n’ont fourni, a 14 heures 15, que des informations imprecises dont ce syndic n’a cesse de chercher a obtenir la confirmation; que, si, aux termes des dispositions du « plan d’alerte et de secours en cas de sinistre maritime » en date du 23 novembre 1960, rappelant les instructions ministerielles des 5 fevrier 1955 et 5 mars 1958, l’agent local des affaires maritimes « assure la direction du sauvetage, chaque fois qu’une action immediate se revele indispensable pour porter secours aux personnes en danger et a condition que les moyens dont il dispose dans sa circonscription suffisent a assurer le sauvetage. Il rend compte le plus rapidement possible au chef du quartier d’inscription maritime de caen, qui donne alors eventuellement des instructions pour la suite des operations », le syndic des gens de mer n’etait pas tenu en l’espece d’informer son superieur hierarchique des lors qu’en l’etat des informations dont il disposait, aucune action de sauvetage ne lui semblait devoir etre entreprise. Que, dans ces conditions, le service des affaires maritimes charge de la direction des operations de sauvetage en mer dans la zone cotiere et qui doit, dans chaque cas, apprecier l’importance et la nature des moyens a mettre en oeuvre, n’a pas commis, en l’espece, de faute lourde seule de nature a engager la responsabilite de l’etat; que le ministre des transports est, des lors, fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de caen a declare l’etat responsable du tiers des consequences dommageables de l’accident litigieux;
Sur les depens de premiere instance : considerant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge des consorts x…;
Decide : article 1er – le jugement en date du 16 octobre 1973 du tribunal administratif de caen est annule en tant qu’il a declare l’etat responsable du tiers des consequences dommageables de l’accident qui a cause la mort de lionel x…. article 2 – les conclusions de la demande presentee devant le tribunal administratif de caen et du recours incident presente devant le conseil d’etat par les consorts x… sont rejetes. article 3 – les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge des consorts x…. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aux transports.

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