Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 juin 1976, n° 95896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 23 juin 1976, n° 95896
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95896
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 1974
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:95896.19760623
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 95896 95919
Ecli:fr:cessr:1976:95896.19760623
Publié au recueil lebon
4 / 1 ssr
M. Heumann, président
M. Le roy, rapporteur
M. J. théry, commissaire du gouvernement

Lecture du 23 juin 1976Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu 1° sous le n° 95.896, la requete presetee pour le sieur latty y… , demeurant … a saint-cloud hauts-de-seine ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 22 juillet 1974, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 29 mai 1974 du tribunal administratif de poitiers en tant qu’il n’a condamne la commune de vaux-sur-mer charente-maritime a lui verser qu’une indemnite de 2000 f en reparation des prejudices subis par suite de l’exploitation, dans le voisinage de la villa dont il est proprietaire indivis en bordure de la plage de nauzan sur le territoire de cette commune, du dancing « love-love » ;
Vu 2° sous le n° 95.919, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la commune de vaux-sur-mer charente-maritime , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal de la commune de vaux-sur-mer en date du 18 juillet 1974, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 23 juillet et 16 decembre 1974, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 29 mai 1974 du tribunal administratif de poitiers en tant qu’il a condamne la commune de vaux-sur-mer a verser au sieur a… une indemnite de 2000 f pour les prejudices subis par suite de l’exploitation du dancing « love-love », situe dans le voisinage de la villa dont le sieur a… est proprietaire indivis en bordure de la plage de nauzan sur le territoire de cette commune ;
Vu le code de l’administration communale ; vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant que les requetes du sieur a… et de la commune de vaux-sur-mer sont dirigees contre un meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant, d’une part, qu’il incombait au maire de vaux-sur-mer, charge en vertu de l’article 97 du code de l’administration communale, de la police municipale et de l’execution des actes de l’autorite superieure qui y sont relatifs de prendre les mesures appropriees pour empecher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature a troubler le repos et la tranquillite des habitants et d’assurer l’observation de la reglementation edictee a cet effet et resultant notamment de l’arrete du prefet de la charente-maritime, en date du 21 mars 1960, modifie par les arretes des 28 mars 1961 et 22 avril 1963. Que s’il est constant que l’exploitation de l’etablissement denomme « love-love » sur la plage de nauzan, dans le voisinage de la villa dont le sieur a… est proprietaire indivis, sur le territoire de la commune a, en raison du bruit qu’elle a provoque notamment au cours des mois de juillet et aout 1972, porte atteinte a la tranquillite et au repos nocturne du sieur a…, il ne resulte pas de l’instruction que l’insuffisance des mesures prises par le maire pour assurer le respect de la reglementation prefectorale par l’exploitante de l’etablissement qui beneficiait d’une autorisation d’ouverture jusqu’a 4 heures du matin delivree par l’autorite prefectorale, ait eu, dans les circonstances de l’espece, le caractere d’une faute lourde de nature a engager la responsabilite de la commune ;
Considerant, d’autre part, que le sieur a… soutient que le maire de vaux-sur-mer a neglige d’intervenir pour faire respecter les clauses du cahier des charges annexe a la convention conclue le 25 juin 1969 entre la commune et la dame z…, exploitante de l’etablissement comme ladite convention lui en donnait le pouvoir ; que si cette convention, qui a seulement pour objet l’exploitation d’un etablissement commercial appartenant a la commune et le cahier des charges qui lui est esta x… contiennent des clauses ayant pour objet de soumettre a l’autorisation du maire toute modification des locaux et de permettre a la municipalite d’en prononcer a tout moment la resiliation, notamment en cas de non-respect du cahier des charges, ces clauses n’ont pas ete stipulees dans l’interet des voisins de l’etablissement en cause ; que, par suite, le sieur a…, tiers a ce contrat, ne peut se prevaloir des obligations qu’il imposait aux parties qui l’ont signe pour denoncer dans la carence du maire une faute engageant envers lui la responsabilite quasi delictuelle de la commune ;
Considerant, enfin, que le pouvoir attribue au maire par les articles 101 et suivants du code de l’urbanisme et de l’habitation en vigueur a la date des faits, de faire constater les infractions a la legislation et a la reglementation du permis de construire, de saisir l’autorite judiciaire et de faire interrompre les travaux lui ont ete conferes en sa qualite d’agent de l’etat et non d’autorite communale ; que, par suite, en s’abstenant d’exercer ledit pouvoir, le maire ne saurait, en tout etat de cause, engager la responsabilite de la commune ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la responsabilite de la commune de vaux-sur-mer n’est pas engagee envers le sieur a… et que, par suite, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers l’a condamnee a verser a celui-ci la somme de 2.000 f en reparation des prejudices qu’il aurait subis ;
Sur les depens de premiere instance : considerant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur a… ;
Decide : article 1er : les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de poitiers, en date du 29 mai 1974, sont annules : article 2 : la demande d’indemnite presentee par le sieur a… sous le n° 153/72 devant le tribunal administratif de poitiers, ensemble sa requete n° 95.896 et son recours incident presente sur le pourvoi n° 95.919 de la commune de vaux-sur-mer sont rejetes. article 3 : les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge du sieur a…. article 4 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur et au ministre de l’equipement.


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