Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 20 octobre 1976, 97340, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Appréciation du caractére excessif de la rémunération·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Rémunération des dirigeants·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Impôt·
  • Revenu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Société anonyme exploitant un établissememt thermal, un casino, des salles de jeu, un théatre, un hôtel et un restaurant, ayant attribué à un dirigeant et à l’épouse de celui-ci des rémunérations globales annuelles de 162000 francs et de 30000 francs pour chacun des exercices 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965. Rémunération jugée excessive à concurence de 42000 francs pour le dirigeant qui était assisté de cinq directeurs, responsables de chacune des branches d’activité de la Société, qui assumait également des responsabilités dans les casinos de deux autres villes, et qui, au cours de certains mois, n’effectuait que deux séjours d’une semaine dans la ville de A., et à concurrence de 10000 francs pour son épouse dont les activités sociale n’ont pas été précisées.

D’une part, peut être regardée comme versée dans l’intérêt de l’entreprise la subvention de 6000 francs que la société anonyme X., qui exploite un établissement thermal, un casino, des salles de jeu, un théatre, un hôtel et un restaurant, a versé à la caisse de retraite des avocats. Ne présente pas, en revanche, un tel caractère la subvention de 10000 francs accordée à un organisme étranger dont la société ne précise ni le titre exact, ni la nature, ni le rôle, ni les relations qu’elle entretient avec lui. D’autre part, la subvention de 600 francs, destinée à l’entretien des tombes des victimes de la bataille de Verdun, constitue un versement consenti à une oeuvre d’intérêt général et de caractère social au sens de l’article 238 bis du C.G.I., déductible du bénéfice imposable.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 20 oct. 1976, n° 97340, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 97340
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 août 1974
Textes appliqués :
CGI 109-1 EC1

CGI 119 bis CGI 1672

CGI 238 bis CGI 39 [1965]

Dispositif : Réformation Réduction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007616283
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:97340.19761020

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee pour la societe anonyme … dont le siege est a … , agissant poursuites et diligences de son president directeur general en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 octobre 1974 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 19 aout 1974 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete ou n’a que partiellement accueilli ses demandes en reduction de l’impot sur les societes et de la retenue a la source de l’impot sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a ete assujettie pour les exercices 1962-1963, 1963-1964, et 1964-1965;
Vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; vu le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 39 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses et dont les dispositions sont applicables a l’impot sur les societes en vertu de l’article 209-1 "le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1. les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main d.Oeuvre…; qu’aux termes de l’article 109 ddu meme code « 1-sont consideres comme revenus distribues : 1. Tous les benefices ou produits qui ne sont pas mis en reserve ou incorpores au capital » ; qu’enfin, en vertu de l’article 119 bis, les revenus de capitaux mobiliers distribues donnent lieu a l’application d’une retenue a la source, au titre de l’impot sur le revenu des personnes physiques, qui doit etre payee, en vertu de l’article 1672, par la personne qui effectue la distribution ;
Sur la reintegration au benefice d’une partie des remunerations du sieur et la dame … ; considerant qu’il resulte de l’instruction que la societe anonyme … qui exploite dans cette ville l’etablissement thermal, le casino et les salles de jeu, un theatre, un hotel, et un restaurant, a attribue au sieur … , dirigeant de la societe et a la femme de ce dernier, pour chacun des exercices 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965 une remuneration globale et annuelle de 162.000 francs pour le sieur … et de 30.000 francs pour la dame … ; que l’administration a reduit les remunerations deductibles du sieur et de la dame … , aux sommes de 120.000 francs et de 20.000 francs, conformement a l’avis emis par la commission departementale des impots ; qu’il appartient des lors a la societe requerante d’etablir l’insuffisance des remunerations ainsi retenues. Que la societe anonyme … , qui reconnait que le sieur … est assiste de cinq directeurs, responsables chacun de l’une des branches d’activite de la societe, qu’il n’effectuait a … au cours de certains mois que deux sejours d’une semaine chacun et qu’il assumait egalement des responsabilites de direction dans les casinos … n’apporte pas cette preuve ; qu’en ce qui concerne la dame … la societe ne fournit aucun element de nature a etablir que la somme de 20.000 f, destinee a la remunerer pour son activite sociale, au sujet de laquelle aucune precision n’est apportee, soit insuffisante ; qu’ainsi c’est a bon droit que la somme de 52.000 francs a ete reintegree dans les bases de l’impot sur les societes et regardee comme un revenu distribue passible de la retenue a la source de l’impot sur le revenu des personnes physiques ;
Sur la reintegration dans le benefice de certaines subventions versees par la societe au cours de l’exercice 1964-1965: considerant, d’une part, que la societe requerante a verse en 1964-1965 une subvention de 6.000 francs a la caisse de retraite des avocats et une de 10.000 francs a l’u.T.o.A. ; que, compte tenu du caractere particulier de l’activite de la societe, la premiere subvention, qui est d’un montant reduit, et qui est de nature a contribuer au bon renom de la societe, peut etre regardee comme versee dans l’interet de l’entreprise ; qu’en revanche, la deuxieme, attribuee a un organisme etranger dont la societe, requerante ne precise ni le titre exact, ni la nature, ni le role, ni les relations qu’elle entretient avec lui, ne peut etre regardee comme presentant un tel caractere ;
Considerant, d’autre part, que la societe a egalement verse une subvention de 600 francs, destinee a l’entretien des tombes des victimes de la bataille de verdun  ; qu’il s’agit la d’un versement consenti a une oeuvre d’interet general, et de caractere social, au sens de l’article 238 bis du code general des impots exonerant les versements faits au profit de certaines "oeuvres pour organismes d’interet general de caractere… social ou ffamilial ;" et qui est, par suite, deductible du benefice imposable ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe d’exploitation … est fondee a soutenir que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles lui a accorde une reduction insuffisante de l’impot sur les societes et de la retenue a la source de l’impot sur le revenu des personnes physiques mis a sa charge pour l’exercice 1964-1965 ; mais qu’elle n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le meme jugement, le tribunal a rejete le surplus de ses demandes ;
Decide : article ier – l’impot sur les societes et la retenue a la source sur le revenu des capitaux mobiliers dus par la societe anonyme … pour l’exercice 1964-1965 seront calcules en deduisant du benefice imposable et du revenu regarde comme distribue une somme de 6.600 francs. article 2 – il est accorde a la societe requerante decharge de la difference entre l’impot sur les societes et la retenue a la source laisses a sa charge par le jugement attaque au titre de l’exercice 1964-1965 et ceux dont elle demeure redevable en vertu de l’article 1er de la presente decision. article 3 – le jugement susvise du tribunal administratif de versailles est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 – le surplus des conclusions de la requete est rejete.
Article 5 – les frais de timbre exposes par la societe requerante devant le conseil d’etat et qui s’elevent a la somme de 63 francs lui seront rembourses. article 6 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre delegue aupres du premier ministre charge de l’economie et des finances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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