Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1980, 16344, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Existence d'une faute·
  • Glissière de sécurité·
  • Causes d'exonération·
  • Faute de la victime·
  • Travaux publics·
  • Automobiliste·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Automobiliste amputé de la jambe gauche à la suite de blessures qui ont eu pour cause lors d’un accident la pénétration dans la voiture d’une glissière de sécurité dont l’extrémité n’était ni arrondie, ni munie d’un dispositif de protection. Défaut d’entretien normal. Mais faute de la victime qui a perdu, en l’absence de tout obstacle, le contrôle de son véhicule en engageant celui-ci sur le terre plein central alors que la glissière était distante de deux mètres quarante du bord gauche de la chaussée. Responsabilité de l’Etat limitée au 1/4 des conséquences de l’accident.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 5 déc. 1980, n° 16344, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16344
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 11 décembre 1978
Dispositif : Annulation totale renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007674044
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:16344.19801205

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 13 fevrier 1979 et le memoire complementaire enregistre le 14 juin 1979 presentes pour m. X… guy demeurant a messanges landes et tendant a ce que le conseil d’etat : 11 annule le jugement du 12 decembre 1978 par lequel le tribunal administratif de pau a rejete sa demande tendant a ce que l’etat soit declare responsable des consequences dommageables de l’accident dont il a ete victime le 11 mars 1975 ; 2 ordonne une expertise medicale pour determiner le prejudice corporel de la victime ; 3 condamne le ministre de l’equipement a lui verser une somme de 4 500 f en reparation de son prejudice materiel consecutif a la perte de son vehicule ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le 11 mars 1974 vers 4 h 45, sur la … qui venait de perigueux et se dirigeait vers messanger a, au lieudit le monge sur la commune de laboueyre landes , heurte, avec la voiture qu’il conduisait, l’extremite de la glissiere de securite placee sur le terre plein central separant les chaussees a deux voies ; considerant qu’il resulte de l’instruction que les blessures qui ont entraine l’amputation de la jambe gauche de m. X… ont eu pour cause la penetration, dans la partie interieure gauche de la voiture de la glissiere de securite dont l’extremite n’etait ni arrondie, ni munie d’un dispositif de protection ; qu’ainsi l’etat n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public ;
Considerant toutefois que m. X…, en perdant en l’absence de tout obstacle, le controle de son vehicule, et en engageant celui-ci sur le terre plein central alors que l’extremite de la glissiere etait distante de deux metre quarante du bord gauche de la chaussee, a commis une faute de nature a attenuer la responsabilite de l’etat ; qu’il sera fait une exacte appreciation en laissant a la charge de l’etat le quart des consequences dommageables de l’accident survenu a m. X… ; considerant que l’etat de l’instruction ne permet pas d’evaluer le prejudice subi par la victime ; qu’il y a lieu de renvoyer m. X… et la caisse primaire d’assurance maladie des landes devant le tribunal administratif de pau pour qu’il soit procede, au besoin apres expertise, a la liquidation de leurs droits respectifs ;
Decide : article 1er – le jugement attaque du tribunal administratif de pau en date du 12 decembre 1978, est annule. article 2 – l’etat est declare responsable du quart des consequences dommageables de l’accident dont m. X… a ete victime. article 3 – m. X… et la caisse primaire d’assurance maladie des landes sont renvoyes devant le tribunal administratif de pau pour qu’il soit procede eventuellement apres expertise, a la liquidation des sommes qui leur sont dues compte tenu du partage de responsabilite. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. X…, a la caisse primaire d’assurance maladie des landes et au ministre des transports.

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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1980, 16344, mentionné aux tables du recueil Lebon