Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1981, 07763, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 7 oct. 1981, n° 07763
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 07763
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 1977
Textes appliqués :
Code civil 1154
Dispositif : Annulation indemnité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007688096
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1981:07763.19811007

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er juin 1977, presentee pour m. Francois x… demeurant a rouen seine-maritime … et mme francine x… demeurant a pont de l’arche eure 2 place aristide briand et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 18 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de rouen a rejete leur demande tendant a ce que l’etat soit condamne a leur verser une indemnite de 23.059,69 f en reparation des dommages subis par un immeuble dont ils sont proprietaires a rouen, 2° condamne l’etat a leur verser la somme de 23.059,69 f ainsi que les interets a compter du 4 septembre 1974 et les interets des interets ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requete des consorts x… : considerant que malgre leur importance et leur intensite, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la ville de rouen le 27 aout 1973 n’ont pas presente un caractere de violence imprevisible permettant de les regarder comme un evenement de force majeure ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise etabli en premiere instance que les dommages dont les consorts x… demandent reparation a la suite de l’inondation survenue dans la cave de l’immeuble dont ils sont proprietaires rue st gervais a rouen ont ete causes par la presence devant cet immeuble d’une tranchee ouverte pour le compte de l’administration des postes et telecommunications et qui, refermee provisoirement a permis l’infiltration des eaux de pluie ; que les consorts x… qui ont la qualite de tiers par rapport a ce travail public sont, par suite, fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a refuse de considerer que la responsabilite de l’etat etait engagee a leur egard ;
Considerant que le prejudice subi par les consorts x… s’eleve a la somme non contestee de 23.059,69 f ; qu’il y a lieu de condamner l’etat a leur verser une indemnite de ce montant ;
Considerant que les consorts x… ont droit aux interets de cette somme a compter du 4 septembre 1974, date d’enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de rouen ; que la capitalisation des interets a ete demandee le 1er juin 1977 ; qu’a cette date il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Sur l’appel en garantie forme par le secretaire d’etat aux postes et telecommunications contre la ville de rouen : considerant qu’il resulte de l’instruction qu’en raison de l’insuffisante capacite du reseau d’egouts de la ville de rouen, les eaux de pluie n’ont pu etre absorbees et ont envahi la rue st gervais, aggravant les dommages subis par les consorts x… ; qu’il sera fait une juste appreciation des circonstances de l’espece en condamnant la ville de rouen, responsable du bon fonctionnement du reseau d’evacuation des eaux pluviales, a garantir l’etat de la moitie de condamnations prononcees a son encontre ;
Sur l’appel en garantie forme par le secretaire d’etat aux postes et telecommunications contre la societe anonyme didier : considerant qu’il ne resulte pas de l’instruction que les travaux de fouille realises par la societe anonyme didier ; pour le compte de l’administration des postes et telecommunications au droit de l’immeuble des consorts delamare aient ete mal executes ; que, par suite, les conclusions de l’appel en garantie forme par le secretaire d’etat aux postes et telecommunications contre la societe anonyme doivent etre rejetes ;
Sur les depens de la premiere instance : considerant que, dans les circonstances de l’affaire, les depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise doivent etre mis a la charge de l’etat ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de rouen en date du 18 mars 1977 est annule. article 2 – l’etat est condamne a verser aux consorts x… la somme de 23.059,69 f avec interets au taux legal a compter du 4 septembre 1974. Les interets echus le 1er juin 1977 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interets. article 3 – la ville de rouen est condamnee a garantir l’etat de la moitie des condamnations prononcees a son encontre. article 4 – le surplus des conclusions des appels de garantie formes par l’etat est rejete. article 5 – les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance sont mis a la charge de l’etat. article 6 – la presente decision sera notifiee aux consorts x…, au ministre des postes et telecommunications, a la ville de rouen, a la societe anonyme didier et a la societe france vrd.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1981, 07763, inédit au recueil Lebon