Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 13 novembre 1987, 57652 57653, publié au recueil Lebon

  • Mesures relevant du domaine de la loi·
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  • Taxes ou redevances -taxe·
  • Absence de contrepartie·
  • Illégalité du décret·
  • Nature d'imposition·
  • Transports aeriens

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans la mesure où l’atténuation des nuisances phoniques au voisinage d’un aérodrome résulte principalement de travaux d’insonorisation des habitations et établissements divers ainsi que du rachat et de l’aménagement d’immeubles en vue de leur affectation à des activités moins sensibles à ces nuisances, la contribution mise à la charge des exploitants d’aéronefs pour financer cette atténuation, perçue par l’exploitant de l’aérodrome, n’est la contrepartie d’aucune prestation servie par cet exploitant aux exploitants d’aéronefs. Dès lors, cette contribution n’a pas le caractère d’une redevance pour service rendu pouvant être établie par décret, mais d’une imposition ne pouvant être instituée qu’en vertu d’une loi.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 13 nov. 1987, n° 57652 57653, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 57652 57653
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. 18/01/1985, D'Antin de Vaillac et autres, p. 12
Textes appliqués :
Code de l’aviation civile R224-1, R224-2

Décret 84-28 1984-01-11 décision attaquée annulation totale Décret 84-29 1984-01-11 décision attaquée annulation

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007723946

Sur les parties

Texte intégral


Vu °1 la requête enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le °n 57 653, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, dont le siège social est … , et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-28 du 11 janvier 1984, publié au journal officiel du 15 janvier 1984, modifiant les articles R.224-1 et R.224-2 du code de l’aviation civile et relatif à la création d’une redevance complémentaire à la redevance d’attérissage, dite redevance pour atténuation des nuisances phoniques,
Vu °2 la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 14 mars 1984 sous le °n 57 652, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-29 du 11 janvier 1984, publié au journal officiel du 15 janvier 1984, relatif à la redevance pour atténuation des nuisances phoniques sur les aérodromes d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, par voie de conséquence de l’annulation du décret °n 84-28,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Richer, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me X…, avocat en reprise d’instance de la Chambre Syndicale du Transport Aérien C.S.T.A. succédant au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS S.N.T.A. ,
 – les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 57 652 et 57 653 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret °n 84-28 du 11 janvier 1984 modifiant les articles R.224-1 et R.224-2 du code de l’aviation civile et relatif à la création d’une redevance complémentaire à la redevance d’atterrissage dite redevance pour atténuation des nuisances phoniques :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret attaqué, modifiant l’article R.224-1 du code de l’aviation civile : « une redevance complémentaire à la redevance d’atterrissage, dite redevance pour atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés par décret en Conseil d’Etat » ; que l’article 2 du même décret ajoute à l’article R.224-2 du code de l’aviation civile « le »E« suivant : »le décret en Conseil d’Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l’assiette en fonction de la redevance d’atterrissage et les conditions d’utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidaton et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d’atterrissage. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et des transports, pris après avis du conseil supérieur de l’aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques" ;

Considérant que l’atténuation des nuisances phoniques ressenties par les riverains des aéroports, qui résulte principalement de travaux d’insonorisation des habitations et d’établissements divers tels qu’établissements d’enseignement ou de soins, ainsi que du rachat et de l’aménagement d’immeubles en vue de leur affectation à des activités moins sensibles à cette nuisance, a essentiellement pour objet la protection des populations riveraines ; que la contribution mise à la charge des exploitants d’aéronefs pour financer l’atténuation de ces nuissances et perçue par l’exploitant d’aérodrome en complément de la redevance d’atterrissage n’est la contrepartie d’aucune prestation servie par l’exploitant d’aérodrome aux exploitants d’aéronefs ; que, par suite, elle n’a pas le caractère d’une redevance pour service rendu mais celui d’une imposition qui ne pouvait être instituée qu’en vertu d’une loi ; que le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS est dès lors fondé à demander l’annulation du décret °n 84-28 du 11 janvier 1984 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation du décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 relatif à la redevance pour atténuation des nuisances phoniques sur les aérodromes d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle :
Considérant que le décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 a pour objet d’autoriser l’Aéroport de Paris à percevoir sur les aérodromes d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle la redevance pour atténuation des nuisances phoniques prévue par l’article R.224-1 du code de l’aviation civile dans la rédaction que lui a donnée le décret °n 84-29 du même jour et de fixer les règles applicables à cette redevance ; que ce dernier décret devant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être annulé, le syndicat requérant est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation du décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : Le décret °n 84-28 du 11 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : Le décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale du transport aérien, au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, au ministre de l’intérieur, au ministre d’Etat, chargé de l’économie, des finances et de la privatisation et au Premier ministre.

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