Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 9 décembre 1988, n° 81323

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 9 déc. 1988, n° 81323
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81323
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin 1986
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:81323.19881209

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État

N° 81323 81629
ECLI:FR:CESSR:1988:81323.19881209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3 / 5 SSR
Mme Bauchet, président
M. Pochard, rapporteur
M. Lévis, commissaire du gouvernement

Lecture du 9 décembre 1988REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 81 323 le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Joëlle Y…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 16 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de Mme X…, a annulé l’arrêté du 30 janvier 1985 du maire d’Autignac (Hérault) la recrutant par voie de détachement de longue durée et l’affectant à l’emploi de secrétaire de mairie à compter du 1er février 1985 ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 81 629 les 29 août 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’AUTIGNAC représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d’Etat

1°) annule le jugement du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de Mme X…, a annulé l’arrêté du 30 janvier 1985 du maire d’Autignac (Hérault) la recrutant par voie de détachement de longue durée et l’affectant à l’emploi de secrétaire de mairie à compter du 1er février 1985 ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des communes dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué ;

Vu les arrêtés en date des 27 juin 1962 et 8 février 1971 du ministre de l’intérieur ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

 – le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

 – les observations de Me Coutard, avocat de Mme Y… et de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D’AUTIGNAC ,

 – les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y… et de la COMMUNE D’AUTIGNAC sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que, sauf exception résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la nomination d’un agent détaché d’un autre cadre est soumise aux mêmes conditions que la nomination par voie de recrutement direct ; qu’il suit de là que Mme Y… pouvait être légalement nommée, par la voie du détachement, à l’emploi de secrétaire de la COMMUNE D’AUTIGNAC, commune de moins de 2 000 habitants, si elle satisfaisait aux conditions posées par les textes alors applicabes au recrutement direct des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de l’arrêté en date du 8 février 1971 du ministre de l’intérieur portant création de l’emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, ledit emploi est notamment pourvu « par application des dispositions régissant le recrutement dans l’emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants » ; qu’aux termes de l’annexe I, D, III de l’arrêté en date du 27 juin 1962 du ministre de l’intérieur « peuvent être nommés directement secrétaire général de mairie de communes de 2 000 à 5 000 habitants les agents titulaires des grades suivants : ( …) rédacteur d’une collectivité visée à l’article 477 du code de l’administration communale » devenu l’article L.411-5 du code des communes ;

Considérant que Mme Y… était titulaire du grade de secrétaire administratif de la ville de Paris ; que, d’une part, la ville de Paris, dont l’article R.444-127 du code des communes prévoit d’ailleurs expressément que les agents peuvent être détachés pour occuper un emploi dans une autre commune, est au nombre des collectivités visées à l’article L.411-5 du code des communes ; que, d’autre part, si Mme Y… n’est pas titulaire du grade de rédacteur, il ressort des énonciations du tableau-type des emplois communaux établi par l’arrêté du 3 novembre 1958 du ministre de l’intérieur et des dispositions des statuts particuliers des corps de secrétaires administratifs et de secrétaires d’administration de la ville de Paris résultant de la délibération en date du 23 janvier 1979 du conseil municipal de Paris que, malgré leur différence de dénomination, les emplois de rédacteur communal et de secrétaire administratif de la ville de Paris doivent être tenus pour équivalents et que, par suite, en sa qualité de secrétaire administratif de la ville de Paris, Mme Y… satisfait aux conditions posées pour le recrutement direct des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants par les dispositions combinées des arrêtés des 8 février 1971 et 27 juin 1962 ; que, dès lors, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 30 janvier 1985 par lequel le maire d’Autignac avait nommé Mme Y… secrétaire de mairie, le jugement attaqué s’est fondé sur ce que l’intéressée n’aurait pas satisfait auxdites conditions ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X… devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, d’une part, la candidature de Mme Y… ne pouvait pas être regardée comme caduque du simple fait de la publication, postérieurement à la présentation de celle-ci, d’un nouvel appel à candidatures ; que, d’autre part, il n’est pas établi que le maire ait omis d’examiner la candidature de Mme X… ; qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 janvier 1985 n’a pas été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu’un agent déjà en fonctions dans la commune aurait rempli les conditions pour être nommé secrétaire de mairie, n’était pas de nature, en l’absence de toute disposition en ce sens, à interdire au maire d’Autignac de pourvoir ledit emploi par la voie du recrutement direct ou par la nomination d’un agent détaché d’une autre collectivité ;

Considérant que Mme X… ne peut en tout état de cause utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté en date du 30 janvier 1985 du maire d’Autignac, la rétroactivité prétendument illégale de l’arrêté du 1er avril 1985 par lequel le préfet de police de Paris a détaché Mme Y… auprès de la COMMUNE D’AUTIGNAC dès lors que, par celui-ci, le préfet de police n’a fait que tirer les conséquences de l’arrêté du maire d’Autignac en plaçant Mme Y… dans une position régulière pour exercer ses fonctions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y… et la COMMUNE D’AUTIGNAC sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté par lequel le maire d’Autignac a nommé Mme Y… secrétaire de la commune ;

Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y…, à la COMMUNE D’AUTIGNAC, à Mme X… et au ministre de l’intérieur.


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Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 27 juin 1962
  2. Code des communes
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