Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 décembre 1989, 60806, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si en vertu de l’article L.121-26 du code des communes, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et si, aux termes de l’article L.122-19 : "Sous le contrôle du conseil municipal … le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 3°) de préparer et proposer le budget …", ces dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant au conseil municipal compétence pour constater l’existence, la quotité et l’exigibilité de chaque créance de la commune et décider d’en poursuivre le recouvrement. D’ailleurs, l’article R.241-4 dudit code précise que "les produits des communes … qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu d’arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire … le maire … autorise l’émission des commandements et les actes de poursuite subséquents …". Par délibérations du 11 décembre 1982 et du 16 janvier 1983, le conseil municipal de S. ne s’est pas borné à donner son avis au maire sur l’opportunité de tenter d’obtenir de la société R. une compensation financière du préjudice causé à la commune par le retard avec lequel elle s’était acquittée de la participation prévue par l’article L.332-7 du code de l’urbanisme, mais, estimant que la commune détenait de ce chef une créance sur cette société, a "autorisé" le maire à faire poursuivre le recouvrement de cette créance, puis l’a "mandaté" à cette fin. Ce faisant, et alors même qu’en fait les décisions ainsi prises l’ont été sur rapport conforme du maire, le conseil municipal a excédé sa compétence (annulation des délibérations susmentionnées).

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 18 déc. 1989, n° 60806, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 60806
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 1984
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007627811
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1989:60806.19891218

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Saint-Marcel-Paulel, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 31 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la Société Racaud promotion construction et sur le déféré du Préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne, annulé les délibérations du Conseil municipal de Saint-Marcel-Paulel, en date des 11 décembre 1982 et 16 janvier 1983 la première autorisant et la seconde mandatant le maire à poursuivre le recouvrement d’une somme de 61 180,40 F sur la Société Racaud promotion construction en raison du retard avec lequel cette dernière a acquitté la participation, prévue à l’article L. 332-7-2° du code de l’urbanisme, d’un montant de 100 000 F due à raison du projet de lotissement autorisé au lieu-dit « Mullo »,
2°) rejette la demande de la Société Racaud promotion construction et le déféré du Préfet, commissaire de la République du département de la Haute Garonne tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Marcel-Paulel,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant, que si en vertu de l’article L. 121-26 du code des communes, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et si, aux termes de l’article L. 122-19 « sous le contrôle du conseil municipal … le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 3°) de préparer et proposer le budget … », ces dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant au conseil municipal compétence pour constater l’existence, la quotité et l’exigibilité de chaque créance de la commune et décider d’en poursuivre le recouvrement ; que, d’ailleurs, l’article R. 241-4 dudit code précise que « les produits des communes … qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu d’arrêtés ou de rôls pris ou émis et rendus exécutoires par le maire … le maire … autorise l’émission des commandements et les actes de poursuite subséquents … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibérations du 11 décembre 1982 et du 16 janvier 1983, le conseil municipal de Saint-Marcel-Paulel (Haute-Garonne) ne s’est pas borné à donner son avis au maire sur l’opportunité de tenter d’obtenir de la société Racaud Promotion Construction une compensation financière du préjudice causé à la commune par le retard avec lequel elle s’était acquittée de la participation prévue par l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme d’un montant de 100 000 F payable par quarts respectivement avant le 30 novembre de chacune des années 1972 à 1975, mais estimant que la commune détenait de ce chef une créance de 61 180,40 F sur cette société, a, le 11 décembre 1982, « autorisé le maire à faire poursuivre le recouvrement de cette créance, puis le 16 janvier 1983, l’a »mandaté" à cette fin ; que, ce faisant, et alors même qu’en fait les décisions ainsi prises l’ont été sur rapport conforme du maire, le conseil municipal a excédé sa compétence ; que, dès lors, la commune de Saint-Marcel-Paulel n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet de Haute Garonne, annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Marcel-Paulel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Saint-Marcel-Paulel, à la société Racaud Promotion Construction, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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