Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1991, 78606, publié au recueil Lebon

  • Autorité competente pour statuer sur la demande -maire·
  • Annulation d'un plan d'occupation des sols approuvé·
  • Effets de l'annulation d'un document d'urbanisme·
  • Rj1,rj2 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Conséquences sur les règles de compétence·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Maire après avis conforme du préfet·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Application dans le temps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint- Palais-Sur-Mer approuvant le nouveau plan d’occupation des sols de la commune annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989. Par une décision du même jour, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 1er avril 1989 rendant public le plan dont s’agit. Si ces actes sont ainsi réputés n’être jamais intervenus, leur annulation, eu égard à l’objet de ces documents d’urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d’occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s’étaient substitués.

Aux termes de l’article L.421-2-1 du code de l’urbanisme, "dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune… – Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif…" et aux termes de l’article L.421-2-2 du même code : "Pour l’exercice de sa compétence, le maire… recueille : …-b) l’avis conforme du représentant de l’Etat lorsque la construction projetée est située : -Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d’occupation des sols, un plan d’aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers …". Délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint- Palais-Sur-Mer approuvant le nouveau plan d’occupation des sols de la commune annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989. Par une décision du même jour, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 1er avril 1989 rendant public le plan dont s’agit. Si ces actes sont ainsi réputés n’être jamais intervenus, leur annulation, eu égard à l’objet de ces documents d’urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d’occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s’étaient substitués. Par suite, au 18 juillet 1985, date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux, le territoire de la commune n’était pas couvert par un plan d’urbanisme opposable aux tiers et le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu’après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l’article L.421-2-2, l’avis conforme du représentant de l’Etat.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 25 nov. 1991, n° 78606, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78606
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 18 mars 1986
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section 1990-06-08, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, p. 148. 2. Rappr. 1988-02-05, S.C.I. des Granges blanches, n° 72942, p. 1081
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R421-39, L421-2-1, L421-2-2
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007834212
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1991:78606.19911125

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 16 mai 1986 et 29 août 1986, présentés pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Palais-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l’association des amis de la Pointe de Nauzan et de M. et Mme Y…, l’arrêté du 18 juillet 1985 par lequel le maire de la commune a délivré à M. X… le permis de construire un bâtiment de 12 logements sur la corniche de Nauzan ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l’association des amis de la Pointe de Nauzan et par M. et Mme Y… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
 – les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
 – les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 des statuts de l’association dite des « Amis de la Pointe de Nauzan » : « Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il la représente en justice quand elle est défenderesse. Avec l’autorisation du conseil ou, en cas d’urgence, du bureau, il intente les actions en son nom … » ; que, par une délibération en date du 12 août 1985, le bureau de l’association a donné « tous pouvoirs au président et/ou au secrétaire pour engager tous recours » contre l’arrêté du 18 juillet 1985 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé M. X… à construire un ensemble de douze logements ; que la demande présentée par l’association des amis de la Pointe de Nauzan devant le tribunal administratif de Poitiers portant la signature, non seulement du secrétaire général de l’association, mais également de son président, la circonstance que le bureau n’aurait pu, sans méconnaître les dispositions précitées des statuts de l’association, autoriser le secrétaire général à intenter une action en son nom, à la supposer établie, est sans effet sur la recevabilité de la demande ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’urbanisme, et en particulier de son article R. 421-39, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, que le délai de recours contentieux contre un permis de construire ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le premier jour de l’affichage en mairie d’un extrait du permis ou de la lettre visée au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; que la commune n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la demande de M. et Mme Y… aurait été présentée plus de deux mois après l’expiration du délai susmentionné ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un plan d’occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune … – Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif … » et qu’aux termes de l’article L. 421-2-2 du même code : « Pour l’exercice de sa compétence, le maire … recueille : …-b) L’avis conforme du représentant de l’Etat lorsque la construction projetée est située : – Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d’occupation des sols, un plan d’aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers … » ;
Considérant que la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le nouveau plan d’occupation des sols de la commune a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989 ; que, par une décision du même jour, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 1er avril 1983 rendant public le plan dont s’agit ; que si ces actes sont ainsi réputés n’être jamais intervenus, leur annulation, eu égard à l’objet de ces documents d’urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d’occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s’étaient substitués ; qu’il s’ensuit qu’au 18 juillet 1985, date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux, le territoire de la commune n’était pas couvert par un plan d’urbanisme opposable aux tiers et que le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu’après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 421-2-2, l’avis conforme du représentant de l’Etat ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet avis n’a pas été recueilli ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués par l’ association des amis de la Pointe de Nauzan et les époux Y…, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 18 juillet 1985 du maire de Saint-Palais-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Palais-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à l’ association des amis de la Pointe de Nauzan, à M. et Mme Y…, à M. X… et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace.

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