Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 142333, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 ss-sect., 29 déc. 1993, n° 142333
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 142333
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 8 octobre 1992
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R200
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007824679
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1993:142333.19931229

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Yves X…, demeurant … à Pisseleu-aux-Bois, Saint-Omer-en-Chaussée (60860) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la délibération en date du 12 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Pisseleu-aux-Bois a décidé d’aménager la rue de Coulemogne afin d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales ;
2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de cette délibération ;
3°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Glaser, Auditeur,
 – les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. JEFFRAY,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n’aurait ni analysé ni visé les conclusions des parties, en violation des dispositions de l’article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, manque en fait ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l’exécution de la délibération du 12 mai 1992 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X… de l’exécution de la délibération du 12 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Pisseleu-aux-Bois a décidé que l’aménagement de la rue de Coulemogne, à des fins d’amélioration de l’évacuation des eaux pluviales, se ferait selon le projet dit de « pente unique » proposé par la direction départementale de l’équipement ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l’exécution de cette décision ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions à fin de sursis en première instance M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à l’exécution de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 12 mai 1992 :
Considérant que M. X… n’est pas recevable à présenter, à l’occasion d’un appel formé contre le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la délibération du 12 mai 1992 du conseil municipal de la commune de Pisseleu-aux-Bois (Oise) décidant d’aménager la rue de Coulemogne, de conclusions tendant à l’annulation de cette délibération dont il a auparavant saisi le tribunal administratif d’Amiens et sur lesquelles ce tribunal n’a pas encore statué ;
Rejet.

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