Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 135931, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 13 déc. 1993, n° 135931
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 135931
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 février 1992
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007836908
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:135931.19931213

Sur les parties

Texte intégral


Vu les requêtes, enregistrées les 1er avril 1992 et 22 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat pour la COMMUNE DE VERTAIZON (Puy-de-Dôme), agissant par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de la société AFER l’arrêté du 19 novembre 1991 ordonnant la fermeture du bar-restaurant le « Henri IV » exploité à Chignat par la société susvisée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société AFER devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) d’ordonner préalablement le sursis à exécution du jugement du 11 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VERTAIZON,
 – les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l’arrêté du 19 novembre 1991 par lequel le maire de Vertaizon (Puy-de-Dôme) a ordonné la fermeture du bar-restaurant exploité par la société AFER :
Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour annuler cet arrêté, comme entaché d’excès de pouvoir, de rejeter la requête formée par la COMMUNE DE VERTAIZON contre ce jugement ;
Sur les conclusions de la société AFER tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE VERTAIZON à payer à la société AFER la somme réclamée par celle-ci au titre des frais d’instance qu’elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERTAIZON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société AFER qui tendent à l’application, à l’encontre de la COMMUNE DE VERTAIZON, des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE VERTAIZON, à la société AFER et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 135931, inédit au recueil Lebon