Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 décembre 1994, 93774, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 ss-sect., 23 déc. 1994, n° 93774
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93774
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 13 mai 1985
Textes appliqués :
Code rural 19, 20, annexe
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007845817

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1987 et 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les consorts X…, demeurant à Changé, Beaumont-sur-Dème (72340) ; les consorts X… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement, en date du 13 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier d’Indre-et-Loire, en date du 1er octobre 1984, rejetant leur réclamation ;
2°) d’annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
 – les observations de Me Ricard, avocat des consorts X…,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 14 mai 1985 devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête des consorts X… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 1982 par lequel le préfet de l’Indre-et-Loire a fixé le périmètre de remembrement pour la commune de Hermites ; que, dès lors, les consorts X… ne sont pas recevables à exciper de l’illégalité dudit arrêté, devenu définitif, au soutien de conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d’aménagement foncier statuant sur les opérations de remembrement relatives à leur propriété ;
Considérant que devant le tribunal administratif, les requérants n’ont soulevé contre la décision attaquée de la commission départementale de remembrement que des moyens mettant en cause sa légalité interne ; qu’ils ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel, des moyens de légalité externe qui n’ont pas le caractère de moyens d’ordre public que le juge de l’excès de pouvoir serait tenu de soulever d’office ; qu’ainsi les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale de remembrement ne sont pas recevables ;
Considérant que les requérants soutiennent que leurs conditions d’exploitation auraient été aggravées et que leur propriété aurait été démembrée ; que si les attributions étaient constituées de trois îlots séparés par un nouveau chemin rural remplaçant un ancien chemin privé, il ressort des pièces du dossier que les apports constituaient également un ensemble séparé en trois îlots par la voirie alors existante ; qu’ainsi la commission départementale n’a pas méconnu les dispositions de l’article 19 du code rural ;
Considérant que les dispositions de l’article 20 du code rural n’imposent pas de réattribuer à leur propriétaire la propriété d’un seul tenant ; que l’article 19 du même code n’interdit pas de modifier les limites d’une telle propriété à la condition de ne pas en aggraver les conditions d’exploitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus ;
Considérant que par une délibération en date du 6 septembre 1984, le conseil municipal de la commune des Hermites a approuvé le nouveau réseau de chemins ruraux des voies communales à l’intérieur de la zone remembrée de la commune ; que la triple circonstance que les consorts X… n’auraient pas pu consulter l’état des chemins ruraux, et que la délibération n’était pas motivée et ne comportait pas en annexe le plan des chemins, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la délibération attaquée ; qu’ainsi le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 6 septembre 1984 ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X… et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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