Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 146528 146529, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 17 du décret du 10 mai 1982 aux termes duquel "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général (…) en toutes matières (…)", qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

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alyoda.eu · 3 janvier 2018

Procédure contentieuse - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales - Représentation de l'Etat en appel - Qualité pour faire appel - Délégation de signature - Délégation pour signer les mémoires en défense des intérêts de l'Etat - Délégation pour faire appel d'un jugement - Cas d'une requête transmise par la voie de l'application Télérecours - Qualité pour agir - Existence (solution implicite) En vertu des articles R. 431-12 R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel, l'Etat est représenté par le ministre et, par …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Procédure contentieuse - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales - Représentation de l'Etat en appel - Qualité pour faire appel - Délégation de signature - Délégation pour signer les mémoires en défense des intérêts de l'Etat - Délégation pour faire appel d'un jugement - Cas d'une requête transmise par la voie de l'application Télérecours - Qualité pour agir - Existence (solution implicite) En vertu des articles R431-12 R811-10 et R811-10-1 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel, l'Etat est représenté par le ministre et, par exception, …

 

alyoda.eu

Délégation de signature pour faire appel d'un jugement : cas d'une requête transmise par Télérecours CAA Lyon 2ème chambre - N° 16LY00208 - Préfet de l'Isère - 19 décembre 2017 - C+ Procédure contentieuse - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales - Représentation de l'Etat en appel - Qualité pour faire appel - Délégation de signature - Délégation pour signer les mémoires en défense des intérêts de l'Etat - Délégation pour faire appel d'un jugement - Cas d'une requête transmise par la voie de l'application Télérecours - Qualité pour agir - Existence (solution …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 16 déc. 1994, n° 146528 146529, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 146528 146529
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 8 février 1993
Textes appliqués :
Décret 82-389 1982-05-10 art. 17
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007862444

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le numéro 146 528, la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR, dont le siège est à La Valette du Var (83167), représenté par son président en exercice ; l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 29 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l’arrêté en date du 23 mars 1992, par lequel le président de l’office a nommé M. X… administrateur territorial de 2e classe stagiaire ;
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice à l’encontre de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 146 529, la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR, dont le siège est à La Vallette du Var (83167), représenté par son président en exercice ; l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 9 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l’arrêté en date du 9 octobre 1992, par lequel le président de l’office a titularisé M. X… dans le grade d’administrateur territorial de 2e classe ;
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice à l’encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Glaser, Auditeur,
 – les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l’article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que : « Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( …) en toutes matières ( …) » ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var dirigé contre l’arrêté du 23 mars 1992 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y…, secrétaire général par intérim de la préfecture du Var, signataire de la lettre d’observations par laquelle le préfet a invité le président de l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR à retirer l’arrêté en date du 23 mars 1992 nommant M. X… administrateur territorial stagiaire de 2e classe, avait reçu une délégation de signature à cet effet, publiée au recueil des actes de la préfecture du Var ; que, d’autre part, M. Z…, secrétaire général de la préfecture, signataire du déféré dirigé contre cet arrêté, avait également reçu une délégation de signature à cette fin, publiée au recueil des actes de la préfecture du Var ; que, par suite, le déféré du préfet du Var dirigé contre cet arrêté était recevable ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var dirigé contre l’arrêté du 9 octobre 1992 :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. Z…, secrétaire général de la préfecture, signataire du déféré dirigé contre l’arrêté du président de l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR en date du 9 octobre 1992 titularisant M. X… dans le grade d’administrateur territorial de 2e classe, avait reçu une délégation de signature à cette fin, publiée au recueil des actes de la préfecture du Var ; que, par suite, le déféré du préfet du Var dirigé contre cet arrêté était recevable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a annulé, d’une part, l’arrêté en date du 23 mars 1992, par lequel le président de l’office a nommé M. X… administrateur territorial stagiaire de 2e classe et, d’autre part, l’arrêté en date du 9 octobre 1992, par lequel le président de l’office a titularisé M. X… dans le grade d’administrateur territorial de 2e classe ;
Article 1er : Les requêtes de l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR, à M. X…, au préfet du Var et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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