Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 29 décembre 2004, 257804, publié au recueil Lebon

  • Mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'État·
  • 562-1 et suivants du code de l'environnement)·
  • Institution de servitudes d'utilité publique·
  • Responsabilité régie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Fondement de la responsabilité·
  • 160-5 du code de l'urbanisme·
  • Droits civils et individuels·
  • Responsabilité sans faute

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Action engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat et tendant à la réparation des préjudices causés par l’instauration d’une servitude de non-constructibilité pour risques naturels sur les terrains que le requérant avait entrepris de lotir. Détermination de la portée du droit à réparation.,,a) C’est seulement lorsqu’elles ont été instituées par application du code de l’urbanisme que les servitudes d’urbanisme peuvent, aux termes de l’article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l’indemnisation de certains dommages qu’elles ont causés, notamment lorsqu’elles ont porté atteinte à des droits acquis…. … Tel n’est pas le cas des servitudes instituées par un plan de prévention des risques arrêté par l’autorité préfectorale en application des dispositions introduites dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement, alors même qu’un tel plan vaut servitude d’utilité publique et doit, en vertu de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme, être annexé au plan d’occupation des sols, auquel s’est substitué le plan local d’urbanisme.,,b) Il résulte des termes de la loi du 2 février 1995, éclairés par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

C’est seulement lorsqu’elles ont été instituées par application du code de l’urbanisme que les servitudes d’urbanisme peuvent, aux termes de l’article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l’indemnisation de certains dommages qu’elles ont causés, notamment lorsqu’elles ont porté atteinte à des droits acquis…. … Tel n’est pas le cas des servitudes instituées par un plan de prévention des risques arrêté par l’autorité préfectorale en application des dispositions introduites dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement, alors même qu’un tel plan vaut servitude d’utilité publique et doit, en vertu de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme, être annexé au plan d’occupation des sols, auquel s’est substitué le plan local d’urbanisme.

Il résulte des termes de la loi du 2 février 1995 relatifs aux plans de prévention des risques, éclairés par les travaux préparatoires auxquels ils ont donné lieu, que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 29 déc. 2004, n° 257804, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 257804
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 9 avril 2003
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. Section, 3 juillet 1998, Bitouzet, p. 288
Comp. Section, 14 mars 1986, Commune de Gap-Romette, p. 73, fixant les conditions auxquelles est subordonnée l'indemnisation d'un préjudice, dans le droit commun.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008196935
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2004:257804.20041229

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE, dont le siège est …  ; la SOCIETE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler sans renvoi l’arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande d’annulation du jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande de condamnation solidaire de l’Etat et de la commune de Ludres à lui verser une somme de 7 854 717 F (1 197 443,89 euros) avec intérêts à compter du 13 septembre 1995 en réparation des préjudices subis du fait de la mévente des terrains d’un lotissement situé sur le territoire de la commune de Ludres en raison de l’élaboration d’un plan d’exposition aux risques naturels  ;

2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Ludres à lui verser la somme de 1 205 010 euros, avec intérêts de droit à compter du mois de mars 1996 et intérêts des intérêts à compter du 20 août 2003  ;

3°) de condamner l’Etat et la commune de Ludres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi modifiée n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu le code de l’environnement  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE,

— les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que la SOCIETE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE a demandé que l’Etat et la commune de Ludres (Meurthe-et-Moselle) soient condamnés solidairement à l’indemniser des préjudices causés par l’instauration d’une servitude de non-constructibilité pour risques naturels sur des terrains qu’elle lotissait à Ludres  ; qu’elle demande l’annulation de l’arrêt en date du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, confirmant le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Nancy, a rejeté ses conclusions indemnitaires  ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les prétendues fautes commises par l’Etat et par la commune de Ludres  :

Considérant en premier lieu que la cour, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits en jugeant que la commune de Ludres n’avait commis aucune faute en n’avertissant pas la société de premières études entreprises par les services de l’Etat à partir de 1984 pour analyser l’éventualité de mouvements de terrain des coteaux de Moselle, alors même qu’elle avait autorisé le lotissement le 11 avril 1986 et continué à délivrer des autorisations de commercialisation anticipée du lotissement jusqu’au 20 avril 1989, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalité d’un risque de glissement de terrain n’a été établie qu’en 1991  ;

Considérant en second lieu que la cour n’a pas dénaturé les écritures de la requérante et a suffisamment répondu à son argumentation en ce qui concerne la durée, estimée par elle anormalement longue, entre le dépôt du rapport technique en 1990 et l’approbation du plan de prévention des risques naturels en 1995 par l’Etat  ; qu’il ressort d’ailleurs desdites écritures et des pièces versées au dossier par la requérante que l’essentiel des travaux de viabilisation du lotissement était effectué dès avant la mise à l’enquête publique du projet de plan en 1991  ; que la cour, sans exclure une négligence fautive de l’Etat, n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que n’était établi aucun lien de causalité entre la longueur prétendument anormale de la procédure et le préjudice invoqué  ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute  ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la responsabilité sans faute de la puissance publique  :

Considérant que la société recherche la responsabilité sans faute de l’Etat à raison de l’instauration, par le plan de prévention des risques naturels arrêté par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 décembre 1995, des servitudes qui ont rendu son terrain inconstructible  ;

Considérant en premier lieu que c’est seulement lorsqu’elles ont été instituées par application du code de l’urbanisme que les servitudes d’urbanisme peuvent, aux termes de l’article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l’indemnisation de certains dommages qu’elles ont causés, notamment lorsqu’elles ont porté atteinte à des droits acquis  ; que le plan de prévention des risques litigieux a été arrêté par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 décembre 1995 en application de dispositions introduites dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement  ; que par suite, alors même qu’un tel plan de prévention des risques vaut servitude d’utilité publique et doit, en vertu de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme, être annexé au plan d’occupation des sols auquel s’est substitué le plan local d’urbanisme, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les servitudes litigieuses ne pouvaient pas être regardées comme instituées par application du code de l’urbanisme, au sens de l’article L. 160-5 de ce code  ;

Considérant en second lieu qu’il résulte des termes de la loi du 2 février 1995, éclairés par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi  ; que la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la servitude litigieuse ne pouvait en l’espèce donner lieu à réparation  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué doivent être rejetées  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat et de la commune de Ludres qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE est rejetée.


Article 2  : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE SAINT-BLAINE, à la commune de Ludres, au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l’écologie et du développement durable.

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