Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 259806, publié au recueil Lebon

  • Violation du principe de neutralité des services publics·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Principe de neutralité des services publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Apparence des édifices publics·
  • Neutralité du service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Principes généraux du droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.,,b) En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d’une commune située en Martinique, d’un drapeau rouge, vert et noir qui, s’il n’est pas l’emblème d’un parti politique déterminé, est le symbole d’une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.

Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d’une commune située en Martinique, d’un drapeau rouge, vert et noir qui, s’il n’est pas l’emblème d’un parti politique déterminé, est le symbole d’une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.

Commentaires27

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blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2023

Un maire peut-il ajouter, au fronton des écoles, le mot « laïcité » en sus des trois termes de notre devise nationale ? Les citoyens, élus ou non, peuvent penser, parler, manifester. Mais la mairie et les bâtiments municipaux, eux, sont supposés rester drapés dans le principe de neutralité. Avec quelques subtilités toutefois. Mais qu'en est-il quand au fronton des écoles, on affiche non pas un élément de discours militant… non pas une prise à parti officielle.. mais un principe de notre République ? Qui certes en réalité est affiché à des fins partisanes, ou à tout le moins polémiques, …

 

Village Justice · 10 octobre 2023

Samedi 7 octobre 2023, le monde a été frappé d'effroi par les attaques qui ont frappé Israël. Pour marquer leur solidarité avec les victimes, des maires ont souhaité pavoiser d'un drapeau israélien la façade de leur hôtel de ville. Mais est-ce vraiment légal ? Oui, à condition que l'affichage soit temporaire, humanitaire et ne soit pas une marque de soutien politique dans un conflit international. Comme tout édifice public, la mairie est tenue au strict respect du principe de neutralité. Il est par conséquent interdit d'apposer sur sa façade des signes symbolisant la revendication …

 

blog.landot-avocats.net · 22 juin 2023

Les citoyens, élus ou non, peuvent penser, parler, manifester. Mais la mairie, elle, est supposée, rester drapée dans le principe de neutralité. Avec quelques subtilités toutefois. Certes, quelques questions de procédures contentieuses peuvent-elles un peu conduire le juge à intervenir trop tard. Mais restent les grands principes (I) qui ont conduit par exemple le TA de Grenoble, puis celui de Paris, à censurer, fin mars 2023, l'affichage de messages sur la réforme des retraites au fronton d'une mairie (II.A. et II.B.). Or, voici que le TA de Pau a refusé de censurer un tel …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 27 juill. 2005, n° 259806, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 259806
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2003
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008231742
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:259806.20050727

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, Sainte-Anne (97227)  ; la COMMUNE DE SAINTEANNE demande au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande du préfet de la Martinique, la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal approuvant la pose d’un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie  ;

2°) statuant au fond, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 mai 2005 pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE  ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Hélène Vestur, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE,

— les conclusions de M. X… Donnat, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’en se fondant, pour apprécier la légalité de la délibération du 6 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE a approuvé la pose d’un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie, sur la circonstance que le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a commis aucune erreur de droit  ;

Considérant que la cour, en estimant que le drapeau rouge, vert et noir, s’il n’est pas l’emblème d’un parti politique déterminé, est le symbole d’une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTEANNE et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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