Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 14 décembre 2005, 283265, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 14 déc. 2005, n° 283265
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 283265
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Désistement
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008255027
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:283265.20051214

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORS TELECOM), dont le siège est …, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège  ; l’association susvisée demande que le Conseil d’Etat  :

1°) annule la décision de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) n° 05-0277 du 19 mai 2005 en ce qu’elle n’impose pas, dès à présent, à France Télécom de ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d’éviction en matière de dégroupage total  ;

2°) enjoigne à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de fixer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tarif mensuel du dégroupage total par ligne de France Télécom à un niveau qui ne constitue ni un tarif excessif ni un tarif d’éviction, et de lui imposer de modifier en conséquence son offre de référence  ;

3°) mette à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale, notamment ses articles 1, paragraphe 4, 3, paragraphe 2 et 4  ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive accès )  ;

Vu la directive 2002/21//CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre ), notamment son article 15  ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le livre II de la première partie (législative) dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et la troisième partie (décret), telle qu’elle a été modifiée par le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3  ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 420-2  ;

Vu la loi n° 2005-519 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom et de Me Foussard, avocat de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que le désistement de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORS TELECOM) est pur et simple  ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte  ;

Sur l’intervention de la société Télé 2 France SAS  :

Considérant que l’instance prenant fin par suite du désistement de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS dont il est donné acte par la présente décision, l’intervention de la société Télé 2 France SAS est devenue sans objet ,

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens  ; qu’enfin, seules les parties à l’instance peuvent solliciter l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ; que la société Télé 2 France SAS n’ayant pas cette qualité mais seulement celle d’intervenant dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application de cet article doivent être rejetées  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : Il est donné acte du désistement de la requête de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS.

Article 2  : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la société Télé 2 France SAS.

Article 3  : Les conclusions de la société Télé 2 France SAS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4  : L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS versera à l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5  : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORS TELECOM), à la société France Télécom, à la société Télé 2 France SAS, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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