Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 309216, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ss-sect. jugeant seule, 21 déc. 2007, n° 309216
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 309216
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2005, N° 0306436
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018008111
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2007:309216.20071221

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 281394-281395 du 10 juillet 2007 en tant que, par ladite décision, le Conseil d’Etat, d’une part, a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement n° 0306436 du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant l’Etat à verser à M. Abdelouad A la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice subi en raison de faits imputables à sa hiérarchie, d’autre part, a condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

— les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ;

Considérant que pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement n° 0306436 du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant l’Etat à verser à M. A la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice subi en raison de faits imputables à sa hiérarchie, d’autre part, a condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que le Conseil d’Etat a entaché sa décision d’une erreur matérielle en considérant qu’il avait omis de confirmer par courrier l’envoi de son mémoire en défense précédemment communiqué, par télécopie, au tribunal, alors que cette confirmation avait été effectuée par la communication au tribunal de l’original du document précédemment transmis par télécopie, original dont la réception par le greffe le 18 février 2005 est attestée par l’accusé de réception qu’il ne produit qu’à l’appui du présent recours devant le Conseil d’Etat ;

Considérant que l’indication complémentaire donnée par le ministre dans son recours en rectification ne peut à aucun titre faire regarder l’appréciation faite, au regard des moyens alors présentés dans son recours par le ministre, comme résultant d’une erreur matérielle ; qu’il suit de là que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n’est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Abdelouad A.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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