Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 287662, Publié au recueil Lebon

  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Activité à caractère non commercial·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) L’activité d’intermédiation dans le placement de produits financiers pour le compte d’établissements financiers constitue une activité à caractère non commercial. Par conséquent, elle ne relève pas de l’exonération d’imposition définie à l’article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur.,,b) Une société pratiquant simultanément une activité d’intermédiation financière, non commerciale, et, à titre principal, une activité de courtage d’assurances, commerciale, ne peut bénéficier de l’exonération d’imposition prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur.

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

N° 439976 M. B... 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 13 janvier 2021 Lecture du 26 janvier 2021 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- M. Jean-François B... est, depuis le 1er janvier 2005, l'associé unique et le gérant de l'EURL Cougar Invest, qui exerce une activité de démarchage bancaire et financier pour le compte de sociétés financières appartenant au groupe Oddo1 et à la banque Worms2, avec lesquelles elle était liée par un contrat de mandat. Les recettes de l'entreprise proviennent de rétrocessions sur les droits d'entrée perçus lors de la souscription de parts …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 21 déc. 2007, n° 287662, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 287662
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 26 septembre 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018007903
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2007:287662.20071221

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A demeurant … ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des requêtes,  – les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme Thierry A,  – les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont créé en mai 1992 la SARL Capital Conseil Patrimoine qui a opté pour le régime des sociétés de personnes ; que l’administration a remis en cause l’application de l’article 44 sexies du code général des impôts dont s’était prévalu la société ; qu’elle a en conséquence assujetti M. et Mme A à des suppléments d’impôt sur le revenu résultant de la suppression du bénéfice des abattements prévus par l’article 44 sexies ; que M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, confirmant le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2003, a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles » ;
Considérant que, pour qualifier l’activité de la SARL Capital Conseil Patrimoine, la cour administrative d‘appel a relevé que la SARL, qui exerçait à titre principal une activité de courtier d’assurance, avait conclu avec cinq établissements bancaires et entreprises d’investissement des contrats à fin de prospecter et démarcher des clients, proposer à ces derniers des produits d’investissement et recueillir directement leurs ordres ; que la société, qui disposait d’un mandat permanent des établissements bancaires, était rémunérée pour cette activité par des commissions fixées selon des barèmes annexés aux contrats  ; qu’elle agissait pour le compte de ses mandants et recherchait leur intérêt exclusif ; que c’est par une exacte qualification juridique des faits qu’elle a souverainement appréciés que la cour administrative d’appel a jugé que la société se livrait à une activité à caractère non commercial alors même qu’elle n’était pas habilitée à conclure au nom de ses mandants ; qu’elle a pu en déduire sans erreur de droit qu’en raison de cette activité non commerciale, qui n’était pas le complément indissociable de son activité de courtage, la SARL Capital Conseil Patrimoine ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu par l’article 44 sexies ; Considérant qu’il suit de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 287662, Publié au recueil Lebon