Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 371874, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ss-sect. jugeant seule, 29 déc. 2014, n° 371874
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 371874
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 2013, N° 1101712, 1102450
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029986034
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2014:371874.20141229

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la région Aquitaine, représentée par le président du conseil régional ; la région Aquitaine demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement n°s 1101712, 1102450 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme B… A…, d’une part, annulé la décision du président du conseil régional du 21 avril 2011 rejetant la demande de reconstitution de carrière de l’intéressée par la prise en compte de ses services en qualité d’agent titulaire de la commune de Chabris (Indre) de 1970 à 1978 et d’autre part, lui a enjoint de prendre en compte les services effectués par Mme A… en qualité d’agent titulaire de la commune de Chabris et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la région Aquitaine, et à la SCP Le Bret-Desache, avocat de Mme A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A…, qui avait exercé ses fonctions à la commune de Chabris dans l’Indre en qualité d’agent titulaire de 1970 à 1978, a été recrutée en qualité d’agent contractuel par la région Aquitaine à compter du 19 février 1996 ; que, par un arrêté du 8 février 1999, le président du conseil régional a prononcé la titularisation de l’intéressée dans le grade d’agent administratif avec effet au 1er janvier 1999, au 5e échelon du groupe 2 ; que, par une lettre du 18 janvier 2011 reçue le 21 janvier suivant, Mme A… a demandé au président du conseil régional de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte du jugement du tribunal du 1er décembre 2010 ayant annulé l’arrêté du maire de Chabris du 26 février 1998 prononçant sa radiation des cadres de la commune de Chabris à compter du 1er mars 1980 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 2 juillet 2013, annulé la décision par laquelle le président du conseil régional a refusé de faire droit à la demande de Mme A… et enjoint à la région d’Aquitaine de prendre en compte les services effectués par cette dernière en qualité d’agent titulaire de la commune de Chabris ; que la région Aquitaine se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’en citant les dispositions de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable », avant de relever que Mme A… n’avait pas présenté sa démission au maire de Chabris, le tribunal administratif s’est borné à rechercher si la radiation des cadres de la commune n’aurait pu avoir pour cause la démission de l’intéressée ; qu’en statuant ainsi, il n’a pas commis d’erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant, pour déduire que Mme A… devait être regardée comme ayant conservé son statut d’agent titulaire communal, que l’arrêté du 26 février 1998 du maire de Chabris prononçant la radiation des cadres à compter du 1er mars 1980 avait été annulé par un jugement, devenu définitif, du 1er décembre 2010 et que le maire de Chabris n’avait pas pris d’autre arrêté prononçant la radiation des cadres, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que Mme A…, en l’absence de radiation des cadres de la commune, avait droit à ce que son ancienneté en qualité d’agent communal soit prise en compte lors de sa titularisation, le tribunal administratif n’a pas mis à la charge de la région une obligation à laquelle elle n’était pas tenue ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la région Aquitaine n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 2 juillet 2013 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région la somme de 3 000 euros demandée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la région Aquitaine est rejeté.


Article 2 : La région Aquitaine versera à Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Aquitaine et à Mme B… A….

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