Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 345103, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 30 déc. 2014, n° 345103
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 345103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2008, N° 0206926/2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029998338
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:345103.20141230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Fonderie 2A a demandé au tribunal administratif de Paris le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée en France en 2001 pour un montant de 44 348,49 euros. Par un jugement n° 0206926/2 du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Vu :

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 octobre 2014, C-446/13 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Fonderie 2A ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fonderie 2A a fabriqué en Italie des pièces métalliques qu’elle a vendues, à la fin de l’année 2001, à la société Atral, dont le siège est situé en France ; que la première société les a d’abord expédiées en France afin que, pour son compte, la société Saunier-Plumaz réalise sur ces pièces des travaux de peinture dont le prix avait été inclus dans le prix de vente facturé à la société Atral, avant de les faire réexpédier à cette dernière depuis l’établissement de la société Saunier-Plumaz ; que celle-ci a inclus le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de peinture dans le prix facturé à la société Fonderie 2A ; que cette dernière a vainement demandé à l’administration française le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait ainsi supportée sur ces travaux ; que, par l’arrêt attaqué du 21 octobre 2010, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant cette demande de remboursement ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 2 octobre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 25 juillet 2013, a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que « le lieu d’une livraison d’un bien, vendu par une société établie dans un État membre à un acquéreur établi dans un autre État membre, et sur lequel le vendeur a fait réaliser par un prestataire établi dans cet autre État membre des travaux de finition visant à rendre ce bien apte pour la livraison, avant de le faire expédier par ledit prestataire à destination de l’acquéreur, doit être réputé se situer dans l’État membre où ce dernier est établi. » ;

3. Considérant qu’il résulte de cet arrêt que, pour l’application combinée des dispositions des articles 256, 256 bis et 258 du code général des impôts, qui assurent la transposition des dispositions de la sixième directive relatives au champ et au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment de son article 8, le lieu de livraison des pièces métalliques fabriquées par la société Fonderie 2A à la société Atral doit être regardé comme situé en France, dès lors que le vendeur a fait réaliser par la société Saunier-Plumaz, établie en France, des travaux visant à rendre ces pièces aptes pour leur livraison ; que dès lors, eu égard au lieu de livraison des pièces fabriquées par la société Fonderie 2A, la cour administrative d’appel de Paris a pu, sans erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, juger que la société requérante n’était pas fondée à demander, en application des dispositions des articles 271 du même code et 242-0 M de son annexe II, dans leur rédaction applicable à la période d’imposition en litige, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de peinture effectuées par la société Saunier-Plumaz ;

4. Considérant, en second lieu, que si l’arrêt attaqué relève à tort que la société requérante a produit en Italie des pièces métalliques qui ont fait l’objet de travaux à façon de peinture réalisés en France et « ont été ensuite vendues » à la société Atral, cette circonstance est sans incidence sur le raisonnement de la cour, dès lors que celle-ci s’est exclusivement fondée, à bon droit, sur le lieu de livraison de ces pièces ; que les moyens dirigés contre ce motif surabondant doivent, par suite, être écartés ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Fonderie 2A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par la société Fonderie 2A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fonderie 2A et au ministre des finances et des comptes publics.

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