Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 30 décembre 2015, 384290
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Salarié qui refuse de recevoir en main propre la lettre qu’un représentant de la société lui présente comme étant la lettre de convocation à l’entretien préalable et se voit signifier cette convocation de manière orale par ce représentant. Une telle convocation orale par l’employeur ne peut, à elle seule, valablement déclencher le délai prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail.
Commentaires • 6
Sur la décision
Référence : | CE, 4e / 5e ss-sect. réunies, 30 déc. 2015, n° 384290, Lebon T. |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 384290 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juin 2014, N° 13VE01636 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031861270 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:384290.20151230 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Benjamin de Maillard
- Rapporteur public : Mme Sophie-Justine Lieber
- Cabinet(s) :
- Parties : SOCIETE SERVAIR
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Servair a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2011 par laquelle l’inspectrice du travail de la 18e section de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’autorisation de licencier M. A… B… et la décision du 17 avril 2012 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1205139 du 26 mars 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 13VE01636 du 17 juin 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre 2014, 19 novembre 2014, 8 juin 2015 et 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Servair la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,
— les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B… et à la SCP Lévis, avocat de la société Servair ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 décembre 2011, l’inspectrice du travail de la 18e section de la Seine-Saint-Denis a refusé à la société Servair l’autorisation de licencier M. B…, salarié protégé ; que par une décision du 17 avril 2012, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par cette société ; que M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 6 décembre 2011 et 17 avril 2012 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; que le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement ;
3. Considérant qu’il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que M. B… avait disposé d’un délai d’au moins cinq jours ouvrables entre la convocation à son entretien préalable de licenciement et la date de cet entretien, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que cet entretien avait eu lieu le vendredi 30 novembre 2007 et qu’il était établi par un constat d’huissier que, le vendredi 23 novembre précédent, M. B…, qui avait refusé de recevoir en main propre la lettre qu’un représentant de la société Servair lui présentait comme étant la lettre de convocation, s’était vu alors signifier cette convocation de manière orale par ce même représentant ; qu’en jugeant ainsi qu’une convocation orale par l’employeur avait pu, à elle seule, valablement déclencher le délai prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Servair la somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 17 juin 2014 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La société Servair versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Servair présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la société Servair et à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Textes cités dans la décision