Conseil d'État, 1ère SSJS, 30 décembre 2015, 390346, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Nos 394677, 397149 N° 398531 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 mai 2017 Lecture du 19 juin 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public La ville de Paris est propriétaire, au 5-5 bis rue Stendhal dans le 20ème arrondissement, d'une unité foncière sur laquelle elle a décidé, conjointement avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), d'édifier un complexe immobilier comportant une crèche, des logements sociaux et un centre d'hébergement d'urgence. La RIVP a été …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 30 déc. 2015, n° 390346
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 390346
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2015, N° 1500808
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031861367
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:390346.20151230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A… et Sophie d’Aurelle de Paladines ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2014 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SARL Les Matines un permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par une ordonnance n° 1500808 du 25 mars 2015, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 1re chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la SARL Les Matines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme B…, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SARL Les Matines ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 ».

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative selon lesquelles « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance », et doivent donc s’interpréter strictement.

3. La commune de Suresnes figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et la requête de M. et Mme B… a été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise postérieurement au 1er décembre 2013. Toutefois, le permis de construire litigieux autorise la construction d’un établissement pour personnes âgées dépendantes, qui relève des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ne constitue donc pas un bâtiment à usage principal d’habitation au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du président de la 1re chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2015 est susceptible d’appel. Par suite, il y a lieu d’attribuer à la cour administrative d’appel de Versailles le jugement de la requête de M. et Mme B… dirigée contre cette ordonnance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme B… est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et Sophie d’Aurelle de Paladines, à la commune de Suresnes, à la SARL Les Matines et à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.

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