Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 décembre 2016, 395091, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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blog.landot-avocats.net · 9 juin 2021

Un décret prorogeant un état d'urgence est-il en soi un acte administratif attaquable ? OUI de prime abord mais plus une fois que le législateur est intervenu, répond le Conseil d'Etat, via un raisonnement logique, et qui ne prive pas les requérants de garanties contrairement à ce que l'on pourrait croire… Même s'il en résulte un régime qui confère au Conseil d'Etat un pouvoir de gestion du temps aux redoutables conséquences, ce qui n'est pas indiscutable. L'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de …

 

Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

N° 445833 – M. L… 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 12 mai 2021 Lecture du 28 mai 2021 CONCLUSIONS M. Vincent VILLETTE, rapporteur public « Certains pensent que la réglementation des crises constitue un progrès, comme le droit de la guerre. C'est peut-être vrai dans le second cas, non dans le premier. En effet, les crises les plus graves sont généralement imprévisibles, de sorte que les règles destinées à les maîtriser se révèlent insuffisantes et qu'il faut en imaginer d'autres qui viennent renforcer le dispositif (…) [Or, l'accumulation de ces pouvoirs de crise présente] un double …

 

Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

N° 395091 N° 395092 Ligue des droits de l'homme 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 28 novembre 2016 Lecture du 23 décembre 2016 CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public Les deux affaires qui viennent d'être appelées sont relatives à des actes pris dans le cadre de l'état d'urgence déclaré après les attentats du 13 novembre 2015. On rappellera que dans les heures qui ont suivi ces attentats, trois décrets en conseil des ministres sont intervenus, tous datés du 14 novembre 2015, pour instituer l'état d'urgence régi par la loi du 3 avril 1955. - un …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2e - 7e ch. réunies, 23 déc. 2016, n° 395091
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 395091
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 14 janvier 2016
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033685100
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:395091.20161223

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution ;

 – le pacte international des droits civils et politiques ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;

 – la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

 – la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

 – la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ;

 – la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Ligue des droits de l’homme à l’encontre de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée ;

 – la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-535 QPC du 19 février 2016 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Ligue des droits de l’homme ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi » ;

2. Considérant qu’après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, lequel a décidé l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relatives aux perquisitions administratives ; que le décret n° 2015-1476 du même jour a décidé que les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 pourraient être mises en oeuvre sur l’ensemble du territoire métropolitain et que celles qui sont prévues aux articles 6, 8, 9 et 11 de la même loi pourraient être mises en oeuvre sur l’ensemble des communes d’Ile-de-France ; que ce dernier périmètre a été étendu, à compter du 15 novembre à zéro heure, à l’ensemble du territoire métropolitain par le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015, lequel a en outre décidé l’application, sur l’ensemble du territoire métropolitain, de l’article 10 de la loi du 3 avril 1955 ; que la Ligue des droits de l’homme demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce dernier décret ;

3. Considérant que la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 et décidé que l’état d’urgence emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que, compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur a ratifié la décision prise par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 de déclarer l’état d’urgence et de prévoir l’application, pour sa durée, de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sur les perquisitions administratives ; que la légalité des dispositions de ce décret n’est, dès lors, plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ; que le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ne peut, en conséquence, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requête, être contesté en tant qu’il prévoit l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sur les perquisitions dans les zones qu’il détermine ;

4. Considérant qu’il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué versée au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la garde des sceaux, ministre de la justice ;

5. Considérant que, par une décision du 15 janvier 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 ; que, par une décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait illégal au motif qu’il permet l’application de ces deux articles de la loi du 3 avril 1955, alors que ces articles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne peuvent qu’être écartés ;

6. Considérant, enfin, que la Ligue des droits de l’homme soutient, sans autre précision, qu’en prévoyant un tel dispositif d’état d’urgence, le législateur aurait méconnu les articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à cette convention ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de la loi du 3 avril 1955 seraient, par elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations, prises dans leur ensemble, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que doit, de même, être écarté le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu les stipulations, prises dans leur ensemble, du pacte international sur les droits civils et politiques ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l’homme n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.

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